FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51259  de  M.   Priou Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5495
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1377
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  SAFER
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur certaines dispositions du code rural concernant l'installation de centres d'enfouissement de déchets ultimes. Aux termes de l'article L. 143-7 du code rural c'est aux préfets qu'il appartient de déterminer les superficies minimales à partir desquelles peut-être exercé, département par département, le droit de préemption des SAFER. Les terrains à vocation agricole sur lesquels l'article L. 143-1 du code rural institue un droit de préemption au profit des SAFER se trouvent définis à l'article R. 143-2. Cependant, un certain nombre d'exemptions existe au droit de préemption conféré aux SAFER. C'est le cas des projets industriels tels que les centres d'enfouissement de déchets ultimes issus du broyage automobile. Il est donc possible pour un industriel de contourner la préemption des SAFER et implanter n'importe quelle activité dans une zone agricole. Il lui demande donc dans quelle mesure cette exception peut être levée afin de garantir la protection des zones agricoles dans les zones où celle-ci est nécessaire.
Texte de la REPONSE : Le droit de préemption institué aux articles L. 143-1 et suivants du code rural permet aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'acquérir en priorité des biens immobiliers à usage agricole, à condition que l'exercice de ce droit réponde à un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural. Les SAFER ne sont pas tenues de l'exercer et ne le font valoir, d'ailleurs, qu'avec mesure et avec l'accord de leurs deux commissaires du Gouvernement. Ainsi, 10 % seulement des superficies qu'elles acquièrent annuellement, le sont par usage de leur droit de préemption. Le code rural prévoit cependant, pour son article L. 143-4, plusieurs cas d'exemption au droit de préemption des SAFER qui ne peut s'appliquer, notamment, à l'occasion de ventes de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales. Ce droit de préemption ne peut également primer les droits de préemption urbains établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics. Le législateur a entendu ainsi laisser la possibilité de voir réaliser diverses activités qui nécessitent parfois un certain éloignement des agglomérations ou qui permettent d'assurer une mission de service public. Ainsi, les centres techniques d'enfouissement d'ordures ménagères sont des installations participant au service public de l'élimination des déchets qui relève des communes. Les terrains nécessaires à l'aménagement d'un tel centre pourraient d'ailleurs se voir expropriés s'ils ne pouvaient être acquis autrement. En outre, il convient de préciser qu'il ne suffit pas que le terrain puisse être acquis par un entrepreneur pour pouvoir réaliser un aménagement industriel en zone rurale. Dans tous les cas, l'éventualité de tels aménagements doit être compatible avec le plan local d'urbanisme. Dans les zones A (ex-zones NC des POS), seules peuvent être autorisées, outre les activités agricoles, les installations ou constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Dans les zones N (ex zones ND), les constructions ne sont autorisées que si elles ne portent atteinte ni à la préservation des zones agricoles et forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Enfin, l'article R. 143-3 du code rural prévoit que l'aménagement industriel, en vue de la réalisation duquel le terrain a été acquis, doit être effectué dans les cinq ans à compter de la date d'acquisition. Si tel n'était pas le cas, la vente du terrain pourrait être contestée et la SAFER rétablie dans son droit. La réglementation en vigueur n'a donc pas limité sans conditions le droit de préemption accordé aux SAFER. Il n'apparaît donc pas souhaitable de supprimer l'exception à l'exercice de ce droit prévue au 5° de l'article L. 143-4 du code rural.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O