FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51266  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Espace rural et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5501
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4005
Date de changement d'attribution :  06/10/2009
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  zones de revitalisation rurale
Analyse :  communes. déclassement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les communes classées en zone de revitalisation rurale et qui en ont été exclues par l'arrêté du 9 avril 2009. Dès 2005, ces communes avaient, en effet, engagé des projets du fait de l'opportunité de la mise en oeuvre du dispositif ZRR. Or, au regard de la non-reconduction du classement en ZRR de ces communes et dans le contexte de crise économique, les investisseurs sont amenés à se désister sur un grand nombre de projets. Certaines de ces communes, à vocation touristique, se trouvent confrontées à des chantiers abandonnés ou des friches qui mettent en péril leur attrait touristique. Il lui demande donc dans quelle mesure les communes ne pourraient pas continuer à bénéficier du dispositif ZRR sur les projets engagés avant l'arrêté d'exclusion du dispositif ZRR.
Texte de la REPONSE : Les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des territoires ruraux les plus fragiles, principalement à travers des mesures fiscales et sociales. Elles ont été créées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995. Une commune est classée en ZRR dès lors qu'elle se situe dans un espace de faible densité, et qu'elle répond à l'un, au moins, des trois critères suivants : perte de population, perte d'actifs, fort taux d'actifs agricoles. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ajouté à ces critères sociodémographiques la condition que la commune fasse partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'arrêté du 9 avril 2009 actualise le classement conformément aux dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts, paragraphe II, alinéa 8, selon lesquelles les communes qui ne répondaient pas aux critères définis en 2005 par la loi relative au développement des territoires ruraux, conservaient jusqu'au 31 décembre 2008 le bénéfice du classement obtenu antérieurement. Ainsi, les communes qui étaient classées, à titre temporaires en 2005 car ne faisant pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'avaient toujours pas rejoint une intercommunalité au 31 décembre 2008 ne sont plus classées en ZRR. Elles sont au nombre de 729. En avril 2010 sera publié un nouvel arrêté de classement des communes en ZRR. Il prendra en compte les données issues du recensement de la population de 2006, ainsi que l'intégration à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ainsi, si la commune a, au cours de l'année 2009, intégré un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et sous réserve qu'elle respecte les autres critères démographiques et socio-économiques du classement, elle sera de nouveau classée en ZRR. Lorsqu'une entreprise a bénéficié d'une exonération au titre du classement de la commune en ZRR, l'entreprise continue à bénéficier de ces avantages, même si la commune perd le classement en ZRR ; c'est le principe de la décision acquise. Cependant, le maintien de l'avantage acquis ne s'applique pas aux projets en cours pour lesquels il n'y avait pas de décision d'octroi de l'avantage.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O