FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51336  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5517
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2100
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  éligibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si les fonctions d'officier de réserve sont compatibles avec l'exercice des fonctions de maire ou de conseiller général.
Texte de la REPONSE : Le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec un mandat de conseiller municipal. La loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a complété ces dispositions en précisant qu'elles ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription électorale dans laquelle il est élu. L'article L. 4211-1 du code de la défense distingue, d'une part, la réserve opérationnelle qui comprend les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et, d'autre part, la réserve citoyenne comprenant des volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. Conformément au second alinéa de l'article L. 46 du code électoral, introduit par la loi du 3 août 2009 précitée, les réservistes servant dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité peuvent être élus et exercer un mandat de conseiller municipal. I1 convient toutefois de rappeler que si les réservistes qui exercent une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux, ils doivent s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux. Les réservistes appartenant à la réserve citoyenne ne sont quant à eux pas concernés par les dispositions de l'article L. 46 du code électoral. Ils peuvent donc être élus et exercer un mandat de conseiller municipal. En outre, le réserviste qui est élu conseiller municipal peut exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire. Enfin, l'article L. 206 du code électoral a rendu applicables au mandat de conseiller général les dispositions de l'article L. 46 précité.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O