Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Suivant la jurisprudence dégagée dans l'arrêt commune de Poigny du 28 décembre 2005, le Conseil d'État a jugé que les dispositions de cet article doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale et doivent par suite être respectées non seulement lors de la création d'un tel établissement public de coopération intercommunale mais aussi, le cas échéant, lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement. Cependant, le respect de la règle de continuité territoriale s'apprécie au regard de règles dégagées progressivement par la juridiction administrative. Ainsi, pour le Conseil d'État, la seule circonstance que des communes soient séparées par un fleuve n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave, comme le prescrit l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (cf. Conseil d'État - n° 250825 - 3 octobre 2003 - Communauté de communes du Val de Drôme/Préfets de l'Ardèche et de la Drôme). De même, la circonstance que des communes n'aient qu'un seul point de contiguïté au centre d'un lieu-dit, au sein d'une forêt, n'est pas de nature à faire regarder le territoire d'une communauté d'agglomération comme n'étant pas d'un seul tenant au sens des dispositions de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales (Cour administrative d'appel de Douai - 22 juin 2004 - commune d'Acquigny/Communauté d'agglomération Seine-Eure). Ainsi, de telles contraintes naturelles ou situations ne suffisent pas à s'opposer à la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu'elles n'empêchent pas la réalisation des objectifs impartis à ces groupements par la loi et ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet commun de développement et d'aménagement du territoire dont ils ont la charge.
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