FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51358  de  M.   Vallini André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5522
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9989
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  procédure
Analyse :  mandat de protection future. information des tiers
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes suscités par le défaut de publicité du mandat de protection future. Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Cette innovation majeure de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a un devenir incertain. L'entrée en vigueur du mandat se fait par la production au greffe du tribunal d'instance d'un certificat médical confirmant que le mandant n'est plus en mesure de pourvoir à ses intérêts. Mais aucune mesure d'information générale, notamment à destination des tiers, n'est prévue. Ainsi, aux yeux des tiers, le mandant dispose toujours de sa capacité à agir et un contractant n'est pas en mesure d'être informé de l'existence du mandat et de la perte de capacité mentale du signataire. Il en résulte une grande insécurité juridique pour les tiers qui risquent de se voir opposer la nullité ou la réduction de l'engagement signé de bonne foi avec une personne placée sous un régime de mandat de protection future et dont l'inaptitude intellectuelle n'est pas immédiatement décelable. Cette situation est susceptible de poser de grandes difficultés aux professionnels (notaires, avocats, banquiers...) amenés à rédiger des contrats pour le compte de la personne sous mandat de protection future, alors qu'ils ne disposent d'aucun moyen de vérifier ou non l'existence et la mise en oeuvre de ce mandat. En ce sens, le mandat de protection future s'avère moins protecteur, notamment pour les tiers, que les régimes traditionnels de protection (tutelle, curatelle) qui font l'objet d'une mention en marge de l'état civil. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'améliorer le mandat de protection future en prévoyant une publicité lors de sa mise en oeuvre à la diligence du greffe du tribunal d'instance.
Texte de la REPONSE : Il résulte des travaux des deux assemblées que les parlementaires ont entendu exclure expressément toute mesure de publicité pour le mandat de protection future. En effet, ce mandat crée un régime de représentation, sans porter atteinte à la capacité du mandant, l'incapacité ne pouvant être constatée que par une décision de justice. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une publicité ou une information générale des tiers. Les débats parlementaires ont en outre conduit à écarter la création d'un fichier des mandats de protection future, considérant que la création d'un tel fichier aurait inévitablement pour effet, comme on a pu le constater pour le PATS, de soumettre les greffes des tribunaux d'instance à un afflux de demandes de certificat attestant l'absence de mandat. Or, l'utilité d'un tel certificat n'est guère évidente dans la mesure où le mandat n'a pas d'effet en matière de capacité. S'agissant de la sécurité des actes passés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, si ceux-ci peuvent, en application de l'article 488 du code civil, être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès, la rescision ou la réduction n'a aucun caractère systématique, puisque les tribunaux doivent prendre en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée, et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. En outre, l'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après son décès, à ses héritiers et elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil. Le dispositif existant respecte donc l'équilibre entre sécurité juridique et protection des personnes. Il n'est pas envisagé de le modifier.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O