FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51378  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5496
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3341
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  ouvrages non collectifs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'assainissement non collectif. La filière de traitement privilégiée par la réglementation est la « fosse toutes eaux » pour le prétraitement et le champ d'épandage pour le traitement. La réglementation, fixée par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, impose une obligation de moyens sans obligation de résultat contrairement à la norme européenne n° EN 12566-3-2005 qui impose une obligation de résultat par le contrôle de la qualité des rejets. L'arrêté du 22 juin 2007 considère désormais une micro-station d'épuration comme un traitement à part entière au-delà de vingt équivalents habitants. En-dessous de ce seuil, les micro-stations d'épuration sont considérées comme un prétraitement nécessitant un champ d'épandage de plusieurs milliers d'euros sur une surface importante. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend ratifier la norme européenne du 27 juillet 2005 qui considère les micro-stations d'épuration et d'autres filières comme un traitement des eaux usées à part entière.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, quelle soit la charge organique. Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 équivalents habitants, par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 équivalents habitants). Pour les installations de moins de 20 EH, l'arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et remplacé par les arrêtés fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH, signés le 7 septembre 2009 et publiés au Journal officiel le 9 octobre 2009. Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l'ancienne réglementation. La principale modification porte sur la définition d'une procédure d'agrément des nouveaux dispositifs de traitement, précisée dans l'arrêté, et qui concerne notamment les microstations. La Commission européenne ayant approuvé cet arrêté avant publication, il n'y a donc pas d'incohérence entre l'encadrement réglementaire européen, notamment l'application de la norme européenne de la série 12566 partie 3, et la réglementation française. Cette procédure est fondée sur des objectifs de résultats en matière de performances épuratoires et un protocole d'évaluation mis en oeuvre par le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) et le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Ceci permettra de s'assurer que les performances épuratoires fixées dans l'arrêté sont atteintes à l'issue de la procédure d'évaluation. La liste des dispositifs agréés par le ministère de la santé et des sports et le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sera publiée au Journal officiel. Ainsi, les microstations et autres dispositifs de traitement marqués CE pourront être soumis à la procédure d'agrément simplifiée, basée sur l'analyse des rapports d'essais fournis par les fabricants. Cette procédure permettra d'agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O