Texte de la REPONSE :
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Le douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral précise que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Le dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Cette disposition précise que ces agents recenseurs sont inéligibles au mandat de conseiller municipal de la commune dans laquelle ils interviennent, malgré le caractère saisonnier ou occasionnel qui s'attache par nature à leur activité et quel que soit le nombre d'habitants de la commune. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit, pour les agents salariés communaux et les agents recenseurs, de délai pendant lequel le fait d'avoir exercé ces fonctions entraîne une inéligibilité au mandat de conseiller municipal de la commune concernée. Dès lors, les conditions d'éligibilité s'appréciant par rapport à la date du premier tour de scrutin, l'inéligibilité devra avoir cessé au plus tard la veille du scrutin avant minuit.
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