Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, pour organiser le service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève des enseignants, les communes doivent proposer des listes de personnes chargées de garder les écoliers. Ces listes sont ensuite validées par les services de l'éducation nationale afin notamment d'écarter les personnes figurant au fichier national des auteurs d'agressions sexuelles. Or l'accès à ce fichier est, à juste titre, réservé aux autorités judiciaires et à la police. De ce fait, en Moselle, l'inspection académique refuse de valider les listes au motif qu'elle ne souhaite « pas être rendue responsable en cas de problème ». Une telle situation souligne une fois de plus le caractère démagogique du service minimum d'accueil, car la mise en oeuvre devient une véritable « usine à gaz ». Dans le cas d'espèce et faute de validation des listes, on fait retomber l'éventuelle responsabilité pénale sur les maires tout en leur faisant croire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car l'État prend en charge les frais de procédure (c'est-à-dire les frais d'avocat mais pas l'éventuelle condamnation pénale). Elle lui demande donc s'il serait possible d'améliorer l'ensemble des modalités du service minimum d'accueil. Par ailleurs, elle lui rappelle l'engagement qu'il avait pris d'assouplir les contraintes du service minimum d'accueil dans les petites communes rurales et il souhaite savoir si cet engagement sera tenu.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué, dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales, un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. L'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes, en particulier des plus petites d'entre elles. Il leur a ainsi laissé une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires qui se traduira, le cas échéant, par la prise en charge de l'ensemble des frais de justice inhérents à une éventuelle mise en cause pénale dans le cadre de l'organisation du service d'accueil. Tout a par ailleurs été mis en oeuvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître lors des premières occasions d'application de la toi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février derniers aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Le 3 mars 2009 a été installé, en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de la Verpillère, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. La réunion de ce comité a permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. De fait, de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars dernier, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles. En outre, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes a été étendue à d'autres autorités que les seuls officiers de police judiciaire, par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui a modifié l'article 706-53-7 du code de procédure pénale. Les dispositions de l'article L. 133-7 du code de l'éducation, qui se réfèrent à l'article précité du code de procédure pénale, font reposer sur l'autorité académique la responsabilité de garantir que les personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil ne figurent pas sur le FIJAIS. Le maire ne pourrait donc voir sa responsabilité pénale engagée en raison d'une défaillance des services académiques en la matière. Compte tenu du caractère hautement sécurisé des données figurant dans ce fichier, l'ouverture de sa consultation à l'inspection académique de la Moselle en cours de réalisation, nécessite que le réseau soit complètement sécurisé.
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