FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51450  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5484
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7253
Date de changement d'attribution :  05/07/2011
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  formation à la création d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur le statut de jeune entreprise universitaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les objectifs ainsi que les avantages fiscaux de ce statut.
Texte de la REPONSE : L'article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, codifié au bdu 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), a créé le régime de la « jeune entreprise universitaire » (JEU). Ce dispositif fait l'objet de commentaires dans l'instruction fiscale 4 A-7-09 du 30 mars 2009. Cette mesure vise à encourager la création par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat ou encore des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, d'entreprises ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ils ont participé au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Ces entreprises bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux prévus en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI), dont le régime prévu à l'article 44 sexies A du CGI est commenté par l'instruction fiscale 4 A-9-04 du 21 octobre 2004. Ainsi, les JEU bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires. Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivants ne sont ensuite soumis à l'impôt sur les bénéfices que pour la moitié de leur montant. Par ailleurs, en matière d'impôts locaux, conformément aux articles 1466 D, 1383 D et 1586 nonies du code précité, l'entreprise qui satisfait aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A précité peut également, sous réserve d'une délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, bénéficier pendant sept ans d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le bénéfice de ces allégements fiscaux est subordonné au respect de la réglementation communautaire afférente aux aides de minimis.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O