FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51582  de  Mme   Guigou Élisabeth ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5524
Réponse publiée au JO le :  22/09/2009  page :  9085
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions commerciales
Analyse :  ministère public. prérogatives
Texte de la QUESTION : Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence du parquet lors des audiences du 7 avril 2009 et du 6 mai 2009 derniers qui ont rendu une décision en faveur d'un justiciable. En 1994, celui-ci avait fait l'objet d'une mise en liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Paris, confirmée en appel. Il avait alors formé un recours en révision en 2005. Or, entre-temps, un tribunal privé lui a alloué 390 millions d'euros de dédommagement, qui représente un coût considérable pour le contribuable, dans l'affaire de la vente d'Adidas en juillet 2008. La sentence arbitrale a suggéré que la mise en liquidation aurait pu être évitée, si le Crédit lyonnais n'avait pas abusé de la confiance de son client. En rendant une telle décision, les arbitres n'ont pas respecté l'autorité absolue de la chose jugée des arrêts rendus quinze ans plus tôt par la justice ordinaire de la République, alors qu'ils y étaient tenus. Le recours en révision de la mise en liquidation, réactivé à la suite de cet arbitrage contestable, a été examiné lors des audiences d'avril et mai 2009. Le tribunal de commerce a statué, en l'absence du procureur, en s'appuyant explicitement sur la décision de justice privée et a accédé à la demande du justiciable en ordonnant la révision des jugements de 1994. Or, à aucun moment, le tribunal de Paris ne s'est interrogé sur l'irrecevabilité de sa demande. À aucun moment, l'autorité des jugements antérieurs n'a été défendue par le procureur de la République, chargé de rappeler le respect de la loi. Cette absence du parquet est pourtant contraire à l'article 600 du code de procédure civile qui oblige à ce que, lorsqu'il y a un recours en révision, les observations du parquet soient communiquées préalablement. La décision du 6 mai 2009 est donc erronée et marquée d'une irrégularité de procédure. Cette absence est d'autant plus incompréhensible que ce procureur était déjà procureur de la République et chef de la section financière en 1994 et qu'il avait défendu la mise en liquidation personnelle de l'intéressé. Elle s'interroge donc sur l'existence d'interférences politiques, récurrentes et inquiétantes, qui auraient pesé sur le cours de la justice. Elle lui demande s'il y a bien eu communication de ce recours en révision au procureur de la République, et si un recours dans l'intérêt de la loi sera formé par le parquet général, dans cette affaire.
Texte de la REPONSE : Le recours en révision examiné par le tribunal de commerce de Paris à son audience du 7 avril 2009 a, conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile, fait l'objet d'une communication préalable au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Cependant, le ministère public n'était tenu d'assister ni à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue, ni au prononcé du jugement rendu. De manière générale, il appartient au procureur de la République d'apprécier, au cas par cas et en fonction des éléments du dossier portés à sa connaissance, non seulement la nécessité pour le ministère public d'intervenir aux audiences au cours desquelles sont évoquées les affaires qui lui ont été communiquées mais aussi la pertinence d'invoquer telle ou telle fin de non-recevoir à la demande. Enfin, le jugement rendu le 6 mai 2009 n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans les délais fixés aux parties, seul le procureur général près la Cour de cassation peut apprécier l'opportunité de former un pourvoi dans l'intérêt de la loi conformément à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation, dès lors qu'il considérerait la décision rendue contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O