Texte de la REPONSE :
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Les modalités de composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales sont précisées à l'article 22 du code des marchés publics. Le 3e alinéa du III de l'article 22 du code des marchés publics dispose qu'« il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». Ce même article prévoit à l'alinéa suivant qu'« il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions, telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres d'une collectivité territoriale par un suppléant inscrit sur la même liste, la commission d'appel d'offres est renouvelée intégralement, ce qui consiste à organiser une élection pour l'ensemble de ses membres, titulaires et suppléants.
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