FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5161  de  Mme   Pinville Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5767
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1229
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  services
Analyse :  raccordement au réseau d'eau potable. réglementation
Texte de la QUESTION : Le développement de l'urbanisation en limites communales peut parfois amener des habitants d'une commune à être raccordés au réseau d'eau (et/ou d'assainissement) d'une autre commune faute pour leur propre commune de disposer d'un réseau dans la rue ou dans le secteur concernés. Mme Martine Pinville demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui préciser comment, dans ce cas, il faut comprendre l'application du principe d'égalité de l'usager devant le service public. En particulier, elle souhaite savoir si tous les usagers d'une même rue ou d'un même secteur, quoique de communes différentes, doivent se voir appliquer le même tarif dès lors qu'ils sont raccordés au même réseau, qu'ils sont gérés par le même prestataire (public ou privé) et qu'ils sont placés dans une situation comparable à l'égard du service (ce qui peut aboutir à des disparités de tarifs et de traitement entre usagers d'une même commune). Ou si, au contraire, tous les usagers d'une même commune doivent se voir appliquer le même tarif, quel que soit le réseau sur lequel ils sont raccordés (ce qui suppose la mise en place d'une convention de péréquation des tarifs entre les communes concernées).
Texte de la REPONSE : Le principe constitutionnel d'égalité des usagers devant le service public trouve son application en matière de distribution d'eau potable, en ce qu'il ne permet pas que puissent être traités de manière différente des usagers se trouvant dans une situation identique. Le juge administratif a en effet considéré que les abonnés à un service de distribution d'eau potable communal étaient dans la même situation à l'égard de ce service, indépendamment de leur situation géographique par rapport au point où l'eau leur était distribuée, que celui-ci soit situé sur le territoire de la commune ou sur celui d'une commune voisine (TA Lyon, 7 mars 1995, n°s 9403515 et 9403516, Cne de Gluiras, Gaz. Pal. 21 et 22 juin 1996). Ainsi, dès lors que les usagers sont raccordés au même réseau d'assainissement et sont placés dans une situation semblable vis-à-vis du service, ils doivent en principe être traités de façon identique. Le coût du raccordement à un réseau d'eau potable ou d'assainissement étant calculé sur la base des frais engagés par le service, il s'agit de données objectives qui dépendent généralement peu de la situation individuelle de chaque abonné. Aussi, bien que les modalités de calcul du montant des participations soient fixées par délibération du conseil municipal en application des articles L. 1331-2 et L. 1331-7 du code de la santé publique, un coût forfaitaire peut être également appliqué par le service à condition toutefois que ce coût reste en rapport avec le montant réel des travaux utilisés. Le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne fait néanmoins pas obstacle à ce que des catégories d'usagers placés dans des situations différentes fassent l'objet de tarifs différents, sous réserve que la distinction soit fondée sur une différence de situation ou des motifs d'intérêt général. Il est ainsi admis par le juge administratif que l'autorité administrative puisse établir des catégories d'usager d'un même service public, avec un traitement de l'usager spécifique à chaque catégorie, sur le plan tarifaire, lorsqu'il existe entre ces usagers des différences de situations « objectives, appréciables et en rapport avec l'objet du service » (CE, 10 mai 1974, n°s 88-032 et 88-148, MM. Denoyez et Chorques, Rec. CE 1974, p. 274). Des tarifs différents peuvent, en outre, être institués pour tenir compte des différences significatives qui existent dans les conditions de fonctionnement du service, que ce soit au niveau des techniques mises en oeuvre ou des coûts d'exploitation.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O