Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Goldberg attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rejet de la délivrance de certificats de nationalité française motivé par la célébration du mariage d'un ascendant français devant le cadi. En effet, les Français dont le mariage de l'un des ascendants a été célébré, entre 1880 et 1960, devant ce dignitaire religieux nommé par l'administration, se voient contester, par le bureau de la nationalité, leur nationalité française par voie de filiation. Pourtant, ces mariages devaient également être inscrits sur les registres de l'état civil. De son côté, la cour d'appel de Paris a rappelé, dans son arrêt du 4 décembre 2008, que la célébration du mariage devant le cadi n'entraînait pas de conséquence sur le lien de filiation, donc sur l'établissement de la nationalité par ce moyen. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir revenir à une interprétation plus conforme du droit quant à la reconnaissance des mariages célébrés en Algérie avant l'indépendance de ce pays.
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Texte de la REPONSE :
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Si le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 a permis aux personnes originaires d'Algérie régies par la loi musulmane de jouir des droits du citoyen français, elles devaient alors se soumettre aux lois civiles et politiques de la France. Tel n'est pas le cas lorsque le mariage des ascendants a été célébré uniquement religieusement devant le cadi, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme établissant une chaîne légale de filiation selon les règles du statut civil de droit commun. Il est exact que par un arrêt rendu le 4 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a considéré, contrairement à la jurisprudence antérieure, que le mariage célébré devant un cadi, plutôt que devant le maire, était sans incidence sur l'établissement de la filiation et la conservation de la nationalité française au moment de l'indépendance de l'Algérie. Toutefois, cette décision ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le débat n'est pas définitivement tranché.
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