Texte de la REPONSE :
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Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers libéraux ou salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique issu de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers, constituent par nature des frais professionnels déductibles. Par suite, s'agissant des infirmiers salariés, conformément aux dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi, que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
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