FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51698  de  Mme   Delong Sophie ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5482
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8569
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Sophie Delong attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'obligation faite aux infirmier(e)s salarié(e)s ou fonctionnaires de s'inscrire à l'ordre national des infirmiers crée par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 et de s'acquitter d'une cotisation annuelle de 75 euros. Force est de constater que le régime fiscal des infirmier(e)s salarié(e)s ou fonctionnaires ne leur permet pas de déduire leur cotisation ordinale de leurs impôts, contrairement à celui des professions libérales. L'article 199 quater du code des impôts stipule que "les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du revenu brut". Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que la cotisation ordinale donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers libéraux ou salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique issu de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers, constituent par nature des frais professionnels déductibles. Par suite, s'agissant des infirmiers salariés, conformément aux dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi, que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O