Texte de la REPONSE :
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Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) gère la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits. Dans ce cadre, la SACEM est amenée à réclamer aux établissements hôteliers diffusant des programmes télévisés dans leurs parties communes ainsi que dans leurs chambres les droits d'auteur et droits voisins concernés. Cette perception se fonde sur l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à l'autorisation de l'auteur la représentation de son oeuvre. Elle ne doit en aucun cas être confondue avec la redevance de nature fiscale perçue auprès des détenteurs de postes de télévision. Certes, une exception est instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Toutefois, la notion de cercle de famille doit être entendue au sens strict comme le confirme une jurisprudence constante. La représentation d'une oeuvre audiovisuelle dans les parties communes ou les chambres individuelles d'une institution sociale ou médico-sociale constitue ainsi une communication au public. Concernant les récentes décisions sur la notion de public au sens des articles en cause du code de la propriété intellectuelle, il convient de préciser que les décisions du 9 juin 2006 rendues par le Tribunal d'instance de Paris ont été infirmées par les arrêts du 7 mars 2008 de la cour d'appel de Paris qui a jugé qu'il ressort aussi bien du code de la propriété intellectuelle que de l'article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et de l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, que l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement retransmet des programmes de télévision. Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. La Cour a explicitement précisé que le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une oeuvre opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article en question. Une modification législative n'est donc pas nécessaire puisque le cadre juridique est désormais parfaitement clair, tant au niveau national que communautaire.
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