FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5179  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5801
Réponse publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2891
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. mission d'information. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre des cinquante et une propositions du rapport d'information n° 2884 en date du 22 février 2006 de la mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à ces cinquante et une propositions relevant de différents ministères pour améliorer la prise en charge des victimes et le suivi médical des personnes exposées à l'amiante et faire de la santé au travail une priorité de santé publique.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité a été appelée sur les mesures qu'il envisage de prendre afin d'améliorer la prise en charge des victimes et le suivi médical des personnes exposées à l'amiante et de faire de la santé au travail une priorité de santé publique. France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles. Le dispositif réglementaire de prévention est complet. Il prévoit l'interdiction générale de l'amiante, en France, depuis l'intervention du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 et des règles de prévention très strictes pour assurer la protection des travailleurs qui seront confrontés, encore pendant de longues années, à l'amiante demeuré en place dans les bâtiments et les équipements les plus divers. Ainsi, le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante a fixé des règles communes à toutes les activités susceptibles d'exposer les travailleurs à l'amiante, en particulier l'obligation, pour le chef d'établissement, d'évaluer les risques, de former, d'informer les salariés, de prévoir des équipements de protection collective puis individuelle pour réduire l'exposition à l'amiante, à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, de leur assurer un suivi médical renforcé. Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231-59-18 du code du travail) précise et consolide ces règles. Il améliore la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante encore en place. Les travailleurs anciennement exposés mais restés en activité, dans la même entreprise ou dans une autre, bénéficient d'un suivi post exposition. Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical et prévoir ainsi une surveillance renforcée. Pour les personnes devenues inactives demandeur d'emploi ou retraité, l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale prévoit un suivi post-professionnel pris en charge sur le fonds national d'action sanitaire et sociale (FNASS). D'autre part, l'article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a prévu que « toute personne qui, du fait de son activité professionnelle, est susceptible d'avoir été exposée à l'inhalation des poussières d'amiante est informée par sa caisse primaire d'assurance maladie dans des conditions précisées par décret de son droit de bénéficier gratuitement de la surveillance médicale post-professionnelle, visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, incluant le cas échéant, les examens médicaux ». Il convient de préciser que cette surveillance médicale relève du médecin traitant et non du médecin du travail. En outre, un dispositif collectif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) a été créé en 1999, selon des conditions très précises quant à l'inscription d'un établissement sur des listes établies par arrêté interministériel. Sont retenues, en priorité, les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. C'est pourquoi peuvent être inscrits, pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante, les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navales. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Toutefois ce dispositif collectif n'est pas destiné à répondre à toutes les situations d'exposition à l'amiante. C'est pourquoi tous les salariés reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, peuvent bénéficier à titre individuel, dès l'âge de 50 ans, de la cessation anticipée d'activité, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexées aux arrêtés interministériels. Tout salarié ou ancien salarié qui se trouverait dans ce cas, peut, à titre individuel, dès l'âge de 50 ans, faire valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation. L'application concrète de ce dispositif, malgré son étendue (1 575 établissements inscrits sur les listes précitées et 49 358 salariés bénéficiaires depuis la création du fonds) soulève des difficultés importantes, notamment au regard du champ d'application du dispositif législatif. Devant ces difficultés, il a été demandé à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mener à bien une mission visant à dégager des pistes pour réformer ce dispositif. A la suite du rapport de l'IGAS, remis aux ministres le 21 décembre 2005, et des recommandations des rapports du 26 octobre 2005 du Sénat et du 22 février 2006 de l'Assemblée nationale, le ministre a installé le 21 janvier 2008, un groupe de travail chargé de lui faire des propositions de réforme - les préconisations devront être remises avant la fin avril 2008. Concernant l'indemnisation des victimes de l'amiante, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) assure une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes, que l'exposition à l'amiante ait été d'origine professionnelle ou environnementale, sur la base d'un barème indicatif dont la fonction est justement de garantir la meilleure homogénéité de traitement des dossiers, tout en préservant bien sûr l'appréciation in concreto des préjudices. Parce que la santé et la sécurité au travail constituent des enjeux majeurs sur le plan social et en matière de santé publique, le Gouvernement en fait une priorité depuis de nombreuses années. Plusieurs plans gouvernementaux, tel que le Plan santé au travail, traduisent cette volonté. La conférence tripartite sur les conditions de travail qui s'est tenue le 4 octobre 2007 s'inscrit dans la continuité de ces plans, elle a permis d'aboutir à des propositions concrètes d'amélioration des conditions de travail et à un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures afin de développer une véritable culture de la prévention, partagée, prise en compte par tous et fondée sur une logique de résultats. Concernant les mesures prises par le Gouvernement visant à mieux indemniser les travailleurs victimes de maladies professionnelles dues à des agents biologiques, il convient de préciser que les travaux d'élaboration et de révision des tableaux de maladies professionnelles, instaurant une présomption d'imputabilité au-travail pour certaines maladies, sont permanents et permettent de faire évoluer les tableaux au fur et à mesure de la progression des connaissances scientifiques sur les pathologies, des techniques de production et des modes de travail. Compte tenu de ce contexte, la demande de faire figurer la légionellose au titre des maladies professionnelles sera soumise dès que possible à l'avis des membres de la commission des maladies professionnelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O