FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51806  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5520
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5782
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  Pôle emploi
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la politique de sécurité routière. De plus en plus de panneaux publicitaires lumineux sont aujourd'hui installés en ville. Ces panneaux semblent dangereux pour les usagers de la route. En effet, la luminosité du panneau attire le regard du conducteur et détourne son attention de la route. Il souhaite, par conséquent, savoir si des études ont été réalisées sur la dangerosité de ces panneaux publicitaires, et si la réglementation, qui permet leur installation, prescrit l'étude d'impact de ces panneaux lumineux au regard de la sécurité.
Texte de la REPONSE : L'article R. 581-14 du code de l'environnement définit la publicité lumineuse comme étant la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. L'installation de ces dispositifs est assujettie à des règles spécifiques édictées par le code de l'environnement (art. R. 581-15 à R. 581-20). L'arrêté interministériel du 30 août 1977 précise les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique, eu égard à la sécurité des usagers. L'installation de dispositifs lumineux autres que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire (art. L. 581-9 du code de l'environnement). Si un dispositif lumineux sollicite l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière, une infraction à l'article R. 418-4 du code de la route peut être relevée. C'est l'autorité investie du pouvoir de police qui apprécie cette dangerosité (art. R. 418-9 du code de la route). En agglomération, c'est le maire qui exerce ce pouvoir sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales). Dès constatation de l'infraction, le maire peut ordonner soit la suppression du dispositif non conforme à la réglementation, soit sa mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Si les intéressés ne défèrent pas à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, le maire, dans l'intérêt de la sécurité routière, peut faire procéder d'office, aux frais des intéressés, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux, ou encore faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif lumineux non conforme, notamment, aux dispositions des articles R. 418-4 du code de la route. Il n'y a pas d'étude réalisée sur la dangerosité des panneaux publicitaires lumineux, et la réglementation ne soumet pas ces panneaux à une étude d'impact au regard de la sécurité routière préalablement à leur installation.
UMP 13 REP_PUB Picardie O