FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51810  de  M.   Mothron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5543
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9762
Date de signalisat° :  06/10/2009
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  motos
Analyse :  éclairage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Mothron attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la version consolidée du code de la route du 16 mai 2009 et plus précisément sur l'article R. 321-4 relatif à l'homologation des véhicules. Il a pu constater que de plus en plus de deux-roues, scooters et motos, s'équipaient d'éclairage xénon remplaçant l'éclairage halogène classique, ce dispositif étant bien souvent installé par les concessionnaires dès l'achat des véhicules mentionnés précédemment. L'éclairage xénon permet aux deux-roues d'accroître leur visibilité sur la route par rapport aux autres usagers de la route et particulièrement vis-à-vis des automobilistes. D'autre part, l'éclairage dispensé par ce dispositif permet de multiplier par trois la qualité de la vision nocturne du motocycliste. L'éclairage xénon accroît donc de manière conséquente et non négligeable la sécurité des motocyclistes. Toutefois, il semble que les forces de police aient reçu la consigne de verbaliser de manière systématique d'une amende de quatrième classe, soit 90 €, les conducteurs disposant de ce type d'éclairage au motif que l'éclairage xénon n'est pas conforme à l'homologation du véhicule lors de sa réception. Les services de police se basent sur l'article R. 321-4 précédemment cité. L'installation d'éclairage xénon présente un gage de sécurité supplémentaire pour la sécurité des deux-roues. Son installation sur les deux-roues ne présente aucun risque pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité des usagers de la route ou la performance environnementale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir modifier la version actuelle du code de la route, et plus précisément son article R. 321-4 relatif aux réceptions et homologations des véhicules, afin que l'installation d'éclairage xénon et son utilisation puisse être autorisée aux possesseurs de deux-roues et que cesse la verbalisation des deux-roues pour ce motif.
Texte de la REPONSE : Les lampes à décharge de type xénon sont indiscutablement plus efficaces que les lampes à filaments, y compris les halogènes. Lorsque cette technologie est installée d'origine sur le véhicule, celui-ci doit également être équipé d'optiques adaptés et de dispositifs anti-éblouissement (correcteurs d'assiette automatique, lave-glaces...). Les prescriptions techniques correspondant à cette technologie sont fixées au niveau communautaire pour les voitures. Outre l'optique adaptée, ces prescriptions imposent les dispositifs complémentaires indispensables contre le risque d'éblouissement des autres usagers. À ce jour, de telles prescriptions harmonisées n'existent pas pour les véhicules 2 roues et l'installation a posteriori de lampes à décharge de type xénon sur ces véhicules présente un risque pour la sécurité routière. En effet, les kits disponibles dans le commerce proposent uniquement de remplacer les lampes des feux, sans changer les optiques et sans installer les dispositifs contre l'éblouissement. Le risque d'éblouissement dû à une mauvaise orientation du faisceau lumineux ou à l'installation d'une telle lampe en remplacement d'une lampe bi-fonction code/phare, est dans ce cas important. De plus, l'utilisation d'optiques inadaptés diminue la portée des lampes à décharge de type xénon. En conséquence, dans l'attente de l'évolution de la technologie xénon pour les motos et de la mise en oeuvre des dispositions harmonisées correspondantes, à l'initiative de la Commission, l'installation d'ampoules à décharge de type xénon reste interdite en application de l'article R. 313-1 du code de la route et la verbalisation en application de l'article R. 321-4 reste justifiée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O