Texte de la REPONSE :
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L'article R. 224-21 du code de la route prévoit que tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. Cet examen psychotechnique est un bilan psychologique qui a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des conducteurs. Il ne s'agit donc nullement d'une épreuve à laquelle le conducteur doit se préparer. En conséquence, la confidentialité des résultats ne peut nuire aux conducteurs dans la mesure où il ne s'agit pas d'évaluer leurs compétences et leur expérience de la conduite de véhicules. De plus, les résultats de ces tests psychotechniques sont transmis aux médecins membres des commissions médicales. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, un conducteur peut, s'il souhaite obtenir plus de précisions, indiquer par écrit aux services préfectoraux le nom d'un médecin de son choix à qui son dossier médical complet sera adressé.
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