FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51838  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5521
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11467
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  licences professionnelles. commissions départementales. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des commissions départementales pour l'activité de taxi et sur le rôle des maires. Il lui demande de lui préciser le rôle précis des commissions (avis conformes, avis obligatoires, avis liés) et le rôle des maires et des préfets dans la délivrance des licences. Il souhaiterait connaître les difficultés particulières rencontrées dans les départements ou dans les communes et si une réflexion est menée actuellement.
Texte de la REPONSE : Les commissions départementales et communales des taxis et voitures de petite remise sont régies par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise. Ces instances sont chargées de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. Par ailleurs, l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié prévoit l'avis préalable de la commission compétente lorsque le maire fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. Dans ces hypothèses, la consultation de la commission est obligatoire, mais ne lie pas l'autorité de décision. Le préfet n'est compétent pour délivrer des autorisations de stationnement de taxi que par exception dans les cas suivants : dans les cours de gare appartenant au domaine public ferroviaire (art. 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local) et dans les aéroports où il exerce les pouvoirs conférés au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (art. L. 213-2 du code de l'aviation civile). Il doit, comme le maire, requérir auparavant l'avis de la commission compétente. Le décret précité du 13 mars 1986 dispose, en outre, que les commissions peuvent également être consultées sur tous problèmes relatifs à la formation professionnelle des conducteurs de taxi et à la politique du transport particulier de personnes. L'avis de ces instances revêt alors un caractère facultatif et ne lie pas l'administration. En organisant une concertation entre l'administration, les organisations professionnelles et les usagers, les commissions départementales et communales des taxis et voitures de petite remise assurent une fonction importante dans la vie locale. En conséquence, dans le cadre de la modernisation de la consultation organisée par la circulaire du Premier ministre du 8 décembre 2008, le décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 a prorogé de cinq ans les dispositions réglementaires relatives à ces commissions.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O