FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51869  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5544
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1482
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  Air France
Analyse :  personnel navigant. statut
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le traitement spécifique du collège du personnel navigant de l'aviation civile. À l'occasion de la loi n° 2002-734 du 26 juillet 2004 privatisant Air France, le législateur avait estimé nécessaire de maintenir l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile relatif au collège des personnels navigants (PN) comprenant le personnel navigant commercial (PNC) et le personnel navigant technique (PNT) afin de garantir la stabilité de la situation des personnels de l'entreprise. La discussion de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail a incité les pilotes à demander un collège PNT spécifique. Cette demande a été soutenue au Sénat lors de la séance du 9 mars 2009 par un amendement 67 rectifié bis au projet de loi n° 501 relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidé et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet amendement visait à abroger l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile et ainsi de faire disparaître le collège PN englobant les PNC. Malgré la non-adoption de cet amendement par la haute assemblée, les personnels PNT maintiennent leur requête. Si cette dernière était dans l'avenir acceptée, il serait inéquitable que la population PNC, quatre fois supérieure à la population PNT, ne bénéficie pas elle aussi d'un collège spécifique établi dans des conditions identiques. Il lui demande dès lors quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu aux parlementaires, après que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale eut entendu les organisations syndicales concernées, que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques, ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive, imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été adopté l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article, par parallélisme avec les dispositions relatives aux cadres, prévues par la loi du 20 août 2008 précitée, instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, une disposition a été adoptée modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, au terme d'un débat au cours duquel toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, l'adoption de cette nouvelle loi, validée par le Conseil constitutionnel, a permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O