Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Marty attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale concernant l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. L'article 61 bis de cet amendement gouvernemental prévoit que la mesure, permettant aux pilotes d'exercer leur activité au-delà de l'âge de 60 ans, ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2010. Le choix de cette date du 1er janvier 2010 ne sera pas sans conséquence pour les pilotes qui atteindront l'âge de 60 ans au cours de l'année 2009. Ainsi, au cours de l'année 2009, se côtoieront deux populations de pilotes aux droits différents, avec la possibilité ou non de choisir de poursuivre leur activité au-delà de 60 ans. De plus, il instaure une ségrégation au sein de la population des navigants, vis-à-vis des hôtesses et stewards, pour qui la possibilité de poursuivre au-delà de leur âge-limite actuellement en vigueur, sera effective dès le 1er janvier 2009 (article 61 ter de l'amendement) ; il a même été prévu des mesures transitoires pour ceux qui atteindront l'âge de 60 ans au cours du premier trimestre 2009, leur permettant de bénéficier de cette possibilité. Afin d'éviter un tel régime transitoire à deux vitesses, la loi HR 4343 permettant aux pilotes américains de continuer à exercer leur activité au-delà de 60 ans a été appliquée immédiatement dès sa promulgation le 13 décembre 2007. Ainsi, dès la promulgation de cette loi, tous les pilotes américains en activité bénéficiaient des mêmes droits, ceux qui ne pouvaient profiter des nouvelles dispositions n'étant plus en activité et déjà à la retraite. Ne serait-il pas plus judicieux de respecter la même logique pour les pilotes français ? C'est pourquoi il lui demande si tout pilote atteignant l'âge de 60 ans en 2009 ne devrait pas avoir le choix de poursuivre ou non son activité jusqu'à 65 ans.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 91 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, a ouvert au personnel navigant technique la faculté de poursuivre son activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de son soixantième anniversaire, à condition de remplir les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant et uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2010, date retenue par le législateur suite aux discussions tenues avec les organisations syndicales de personnels navigants techniques. De plus, cet article n'a pas prétendu interdire, à compter de cette date, la reprise d'une activité de personnel navigant au-delà de soixante ans après une période d'interruption, ni à un employeur d'embaucher du personnel navigant technique au-delà du même âge, sous réserve du respect des conditions rappelées ci-dessus.
|