FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51902  de  M.   Gosselin Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5491
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8309
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  architectes des Bâtiments de France. compétences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les pouvoirs dont disposent les architectes des bâtiments de France dans le périmètre de protection des monuments historiques. En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, dès qu'un édifice a fait l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques, celle-ci entraîne une servitude de protection de ses abords. Tout projet de construction, modification ou démolition de façades situé dans un rayon de 500 mètres autour du monument doit ainsi être soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. S'agissant des immeubles situés dans le champ de visibilité du monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps que lui, un avis conforme est exigé. Cette protection est tout à fait compréhensible car cela permet de conserver une cohérence architecturale aux abords des monuments historiques. Actuellement, nombreux sont les particuliers qui souhaitent rénover les façades de leurs immeubles en substituant des fenêtres en PVC ou alu aux menuiseries bois. Néanmoins, les architectes des Bâtiments de France refusent très souvent ces matériaux modernes ce qui, en cas d'avis conforme requis, bloque les projets de rénovation. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si les architectes des Bâtiments de France disposent d'un pouvoir discrétionnaire quant au choix des matériaux dans le cadre d'une opération de construction ou de rénovation d'un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un monument historique.
Texte de la REPONSE : Les architectes des bâtiments de France (ABF) ont pour mission principale de garantir et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager spécialement au sein des espaces protégés (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ainsi que des sites inscrits au titre du code de l'environnement) dans lesquels il y a obligation de les consulter à ce titre sur toute demande d'autorisation de travaux. L'avis qu'ils sont amenés à émettre repose donc sur la préservation patrimoniale et ne saurait se fonder sur des motifs étrangers à cette dernière. Pour autant, leur avis ne porte pas sur les seuls éléments d'intérêt patrimonial eux-mêmes, mais est également émis au regard d'une atteinte même indirecte à la qualité patrimoniale que pourraient engendrer les travaux projetés. Il faut donc considérer à ce titre deux types de motivation selon que les travaux ont soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte au patrimoine. S'agissant de la portée de l'avis de l'ABF quant au choix des matériaux, la question renvoie d'avantage à l'évolution technique des matériaux et à la capacité de ces derniers à répondre aux exigences de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère qu'il revient à l'architecte des bâtiments de France de garantir. Par ailleurs, les articles L. 313-2 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine organisent un recours auprès du préfet de région avec consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des architectes des bâtiments de France, recours étendu au pétitionnaire en cas de refus opposé à sa déclaration ou à sa demande de travaux.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O