Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la possibilité, pour les personnes titulaires d'un diplôme national d'architecte exerçant une profession en relation mais n'étant pas inscrits à l'ordre des architectes de pouvoir signer eux-mêmes des permis de construire, sans faire appel à la plume d'un confrère. À compétences égales, certains architectes diplômés des plus grandes écoles, à l'instar de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, et s'étant installés en tant que stylistes ou designer, doivent systématiquement, pour honorer leurs plus importants chantiers, faire signer leurs permis de construire par un collègue architecte inscrit à l'ordre national. Cette disposition administrative allonge les délais de livraison des projets autant qu'elle en alourdit le coût. Dès lors, il lui demande dans quelle mesure ce règlement pourrait faire l'objet d'aménagements spécifiques, potentiellement sous la forme d'une directive adressée aux directions départementales de l'équipement stipulant que les permis de construire sont recevables par les « diplômés architectes ou agréés en architecture », et non plus seulement par les « architectes ou agréés en architecture ».
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la culture et de la communication rappelle qu'en France les architectes exercent leur activité dans les strictes limites de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui organise la profession, définit son mode d'exercice comme son champ d'intervention. Ce dispositif est complété par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels. L'article 1er de la loi de 1977 qualifie d'intérêt public « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine ». Le respect de cette activité d'intérêt général doit être assuré par une série de garanties reposant sur les architectes et justifiant que l'organisation de la profession et son mode d'exercice soient juridiquement encadrés. L'article 3 de la même loi rend obligatoire le recours à l'architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet d'une demande de permis de construire. L'article 9 de la loi précitée subordonne le droit d'exercer la profession d'architecte sur l'ensemble du territoire national, et le droit de porter le titre d'architecte, aux seules personnes physiques inscrites à un tableau régional tenu par un conseil régional de l'ordre des architectes et par l'obligation légale d'assurance. Dans ces conditions, seuls les architectes inscrits à l'ordre et portant le titre peuvent signer un permis de construire et en assumer ultérieurement la responsabilité. Ces dispositions sont justifiées par la nécessaire protection des consommateurs et par le souci de garantir l'intérêt public de l'architecture.
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