FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5190  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5767
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4497
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. accidents. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. La loi classe les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories. La première catégorie regroupe les chiens d'attaque dont le maître ne peut retracer l'origine par un document, par exemple, pitbulls, chiens assimilables aux chiens de race mastiffs et chiens d'apparence tosa-inu et les chiens issus ou croisés de dogues (argentins, de Bordeaux). La seconde catégorie qui regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des origines françaises), comme l'american staffordshire terrier et les rottweillers. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1999, l'acquisition, la cession, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain des chiens de la première catégorie sont interdites. En outre, la stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. Les chiens de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles domestiques, dans les locaux ouverts au public et les transports en commun. Par ailleurs, tout propriétaire ou détenteur d'un chien de la deuxième catégorie doit procéder à la déclaration en mairie de son animal sous peine d'une contravention de 762,25 euros. En vertu de l'article L. 215-3-1 du code rural, les agents de police municipale sont habilités à relever par procès-verbal les infractions relatives à la loi sur les chiens dits dangereux. Au demeurant, dans certaines communes, les maires n'utilisent pas les prérogatives que leur donne la loi, comme le prouve la multiplication des incidents liés à la circulation de chiens dangereux non muselés sur le domaine public. Par une circulaire du 15 juin 2006 relative au renforcement des contrôles sur les chiens dangereux, le ministre de l'intérieur demandait aux préfets de prendre sans délai toutes dispositions pour faire procéder par les services de la police et de la gendarmerie nationales à un renforcement des patrouilles sur la voie publiques avec une vigilance accrue. La circulaire enjoignait les services et unités de l'État de constater sans faiblesse tout manquement aux dispositions prévues par la loi. En outre elle ordonnait aux préfets de sensibiliser les maires à la nécessité de faire respecter la législation en leur rappelant les pouvoirs qu'ils tiennent en vertu du code rural. Il lui demande un bilan précis de l'application de cette circulaire, notamment au regard de l'inaction de certains élus locaux vis-à-vis des propriétaires de chiens dangereux ne respectant pas la loi du 6 janvier 1999.
Texte de la REPONSE : Les éléments statistiques recueillis auprès des préfectures pour l'année 2007 sont les suivants : nombre de placements de chiens ordonnés par l'autorité administrative (maire ou préfet) : 1040 ; euthanasies suite à un placement administratif : 411 ; nombre de placements de chiens ordonnés par l'autorité judiciaire : 247 ; euthanasies suite à un placement judiciaire : 86 ; nombre d'infractions constatées impliquant des chiens : 6097.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O