Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés permet au Gouvernement de modifier le découpage des circonscriptions législatives par voie d'ordonnance. Tant que la loi de ratification n'est pas intervenue, l'ordonnance prévue à l'article 38 de la Constitution est regardée comme un acte de forme réglementaire susceptible d'être contesté en premier et dernier ressort devant le Conseil d'État (CE sect, 3 novembre 1961, Damiani, Lebon p. 607). Le seul dépôt du projet de loi portant ratification de cette ordonnance reste sans incidence sur la possibilité d'engager un recours contentieux contre cet acte. Le Conseil d'État pourra ainsi être amené à vérifier si cette ordonnance est conforme aux principes constitutionnels (CE 26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé, Lebon p. 578), aux engagements internationaux de la France (CC 25-26 juin 1986, déc. n° 86-207 DC, Privatisations, Rec. p. 61) et aux principes généraux du droit (CE, Ass. 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Lebon p. 658), à moins que la loi d'habilitation n'autorise le législateur à y déroger (CE 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province, Lebon p. 427). Le juge administratif pourra également être conduit à s'assurer que cette ordonnance n'excède pas les limites tracées par la loi d'habilitation. Une ordonnance n'est regardée comme ayant acquis rétroactivement une valeur législative au jour de sa signature qu'après avoir été ratifiée (CE 8 décembre 2000, Hoffer et autres, Lebon p. 584). Avant ratification, comme il est indiqué ci-dessus, elle peut être contestée devant le Conseil d'État dans les délais de recours contentieux. Après avoir été ratifiée, elle ne peut plus être attaquée devant le Conseil d'État compte tenu de sa nature désormais législative.
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