FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51920  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5777
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10278
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  tabacs manufacturés
Analyse :  cigarettes légères. allégations. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la polémique concernant les cigarettes légères. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures de contrôle du caractère léger des cigarettes existantes en France.
Texte de la REPONSE : Il est avéré que l'utilisation sur les conditionnements des produits du tabac de certains termes tels que « à faible teneur en goudron », « léger », « ultraléger », « doux », ou même de certaines dénominations ou images ou de certains signes figuratifs ou autres, risque d'induire le consommateur en erreur en lui donnant à tort l'impression que ces produits sont moins nocifs que les autres. Or les quantités de substances inhalées dépendent non seulement des quantités présentes dans le produit avant sa consommation, mais également du mode de consommation du fumeur (inhalation plus ou moins longue et profonde) et de l'accoutumance. Les produits du tabac dits « légers » ou « doux » présentent ainsi les mêmes risques de maladies mortelles que les autres types de produits du tabac. C'est pourquoi l'article L. 3511-6 du code de la santé publique (CSP), qui transpose en cela la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac « interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres ». Cette interdiction des termes et signes descriptifs considérés comme mensongers (« light », « léger », « mild », etc.) est entrée en vigueur le 30 septembre 2003. Comme la plupart des restrictions prévues par les dispositions du CSP relatives au tabac, le respect de cette interdiction repose notamment sur les actions judiciaires des associations financées par la direction générale de la santé et habilitées à ester en justice par l'article L. 3512-1 du CSP. Pour ce qui est du contrôle des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone de toutes les cigarettes (la directive 2001/37/CE prévoyant des teneurs maximales de 10, 1 et 10 milligrammes par cigarette pour chacune de ces substances respectivement), l'arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac, prévoit qu'il est effectué par le laboratoire national d'essai (LNE).
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O