Texte de la QUESTION :
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M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant aux militaires des forces armées françaises ainsi qu'aux personnes civiles qui ont participé, au sein d'unités françaises ou alliés ou de forces multinationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. À défaut de texte définissant ces actions de combat, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du nord sont actuellement utilisés. Or cette législation semble obsolète dans la mesure où elle n'est plus adaptée à la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises, depuis 1992. Un groupe de concertation a été mis en place pour formuler des propositions d'adaptation des critères d'attribution de la carte du combattant à la situation de ces militaires. Il lui demande de lui indiquer l'état d'avancement des travaux de ce groupe de réflexion.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993, dans les conditions d'application définies par le décret du 14 septembre 1993. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Indépendamment des cas de blessures, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois ou à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Au critère général d'attribution de la carte du combattant qu'est la présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante se sont ajoutés, au titre des services en Afrique du Nord, la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ainsi qu'un dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. En effet, une durée de quatre mois de présence sur ce territoire permet désormais d'obtenir la carte du combattant au titre de ce conflit. Cet assouplissement a été justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu ou de combat, les critères retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Toutefois, ceux-ci n'étant pas adaptés aux conflits contemporains, un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion se poursuit et doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Un projet d'arrêté définissant les actions de feu et de combat pour les OPEX est actuellement en cours de validation par les ministères concernés.
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