FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51962  de  M.   Guilloteau Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5762
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3416
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  immatriculation
Analyse :  fraude. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Christophe Guilloteau appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation frauduleuse des plaques d'immatriculation des véhicules. De plus en plus d'automobilistes reçoivent des contraventions qui ne leur sont pas destinées, les contrevenants étant dotés de fausses plaques d'immatriculation. Les victimes de ces malveillances parviennent très difficilement à faire reconnaître leurs droits et se retrouvent souvent dans l'obligation d'acquitter des amendes et de subir des retraits de points pour des infractions qu'elles n'ont pas commises. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre pour lutter contre ce type de fraude.
Texte de la REPONSE : Afin de traiter le cas des automobilistes victimes d'une usurpation de leur plaque d'immatriculation, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a complété l'article 529-10 du code de procédure pénale. Ainsi, le dépôt d'une plainte pour usurpation de la plaque d'immatriculation permet de formuler une requête en exonération sans avoir à consigner le montant de l'amende. Il est en outre à noter que grâce au contrôle-sanction automatisé et aux clichés qui sont pris, il est plus aisé d'identifier les auteurs de ces usurpations des plaques d'immatriculation et de mettre fin à leurs agissements. De même, la loi du 9 mars 2004 susvisée a introduit dans le code de la route l'article L. 317-4-1 § I qui punit d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers ». Le dispositif paraît équilibré et a prouvé son efficacité en termes de sécurité routière ; pour cette raison, le Gouvernement n'entend pas proposer de le modifier à ce stade.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O