FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52008  de  Mme   Colot Geneviève ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5717
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  558
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  dotation de développement rural
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Colot appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'interdiction qui est faite aux EPCI de levant pas l'impôt de recevoir de subvention au titre de la dotation de développement rural. Elle indique au ministre que la loi de finance pour 2006, article 140, loi 2005-1719 du 30 décembre 2005, reprise par la loi de finance rectificative ne permet pas à ces EPCI de bénéficier de ces subventions. Elle constate que de nombreuses structures intercommunales participent à un objectif d'intérêt commun mais ne levant pas l'impôt ne peuvent financer le projet de la sorte. Il en va ainsi des structures intercommunales de sécurité qui ne peuvent bénéficier de subvention pour leur investissement en faveur des gendarmeries. Elle lui demande de confirmer cette analyse et dans l'hypothèse d'une réponse positive de lui indiquer les solutions envisageables pour contourner cette difficulté. Elle souhaite savoir s'il envisage lors de la prochaine loi de finance de modifier cette réglementation très préjudiciable aux efforts des communes et de leur groupement par exemple pour le maintien des gendarmeries en milieu rural.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'interdiction faite aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de bénéficier de subventions au titre de la dotation de développement rural. La dotation de développement rural a pour objet, depuis sa création par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, de favoriser le développement et la solidarité en milieu rural. Alors que depuis sa création la DDR bénéficiait tant aux groupements de communes qu'aux communes rurales, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a réservé cette dotation aux seuls EPCI à fiscalité propre. Les progrès de l'intercommunalité en zone rurale ont plaidé en effet pour que les sommes attribuées au titre de la DDR transitent exclusivement par les groupements, dont l'éligibilité est facilitée dès lors qu'ils ont une fiscalité propre. Cette solution répondait également aux critiques de saupoudrage adressées à la DDR, qui est en outre un élément incitatif de l'intercommunalité en zone rurale. L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales pris en application de l'article 108 de la loi précitée disposait ainsi que seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques pouvaient, en métropole et dans les départements d'outre-mer, bénéficier de la DDR. Il en résultait que les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes qui n'avaient pas de fiscalité propre ne pouvaient pas bénéficier de la DDR, même si les projets présentés par ces structures intercommunales étaient susceptibles de répondre aux conditions d'éligibilité à cette dotation. Toutefois, la loi de finances pour 2006, dans son article 140, a élargi les critères de l'éligibilité à la DDR, permettant ainsi aux syndicats mixtes composés uniquement d'EPCI à fiscalité propre d'être eux-mêmes éligibles. Par ailleurs, ce même article prévoyait la création d'une seconde part au sein de celle-ci, réservée aux projets destinés à maintenir et à développer les services publics en milieu rural. Cette seconde part bénéficie tant aux EPCI à fiscalité propre éligibles à la première part de la DDR qu'aux communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale. Dans ce cadre, les communes rurales peuvent, dès lors qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité, bénéficier de la DDR. Il n'est pas envisagé, actuellement, d'autres élargissements de l'éligibilité à la DDR, qui constitue un instrument privilégié de soutien aux intercommunalités à fiscalité propre en milieu rural, étant rappelé que les communes bénéficient de l'essentiel des subventions allouées au titre de la dotation globale d'équipement (DGE).
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O