FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52036  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5766
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2100
Date de changement d'attribution :  23/02/2010
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  fichiers informatisés
Analyse :  STIC. consultation. autorisations
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conditions de consultation du fichier STIC (système de traitement des infractions constatées). Il souhaiterait savoir notamment si les fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent consulter ce fichier pour vérifier, à la demande des maires agissant dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une commune de rattachement à des gens du voyage prévue par décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, si ceux-ci sont défavorablement connus.
Texte de la REPONSE : Les articles 14 et 15 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, prévoient que le préfet sollicite l'avis motivé du maire de la commune de rattachement envisagée lors de la délivrance d'un titre de circulation à une personne sans domicile ni résidence fixe. Les articles 5 et 6 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) dressent, respectivement, la liste des autorités destinataires des données contenues dans ce fichier (personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire, autres personnels de l'État investis par la loi d'attribution de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités, magistrats du parquet, magistrats instructeurs, organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers) ainsi que celle des personnels individuellement désignés et spécialement habilités pour les consulter. Or, le maire ne fait pas partie des autorités mentionnées par ces deux articles. Dès lors, pour étayer son avis, le maire ne saurait prendre connaissance d'informations du fichier STIC, soit directement, soit indirectement, parce que ces informations figurent dans un rapport. En revanche, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, le préfet, qui doit être en mesure d'apprécier d'éventuels risques de troubles à l'ordre public relatifs à une demande de rattachement de commune, peut diligenter une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation des traitements d'antécédents judiciaires tels que le STIC. Le rapport d'enquête administrative adressé au préfet pourra mentionner des informations provenant du STIC. Dès lors que ce rapport contiendrait de telles informations, il ne pourrait, pour les raisons précédemment exposées, être transmis au maire pour le cas où ce dernier le demanderait.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O