FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52037  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11661
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  ouvrages non collectifs. redevances. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de recouvrement de la redevance pour le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. Il semble qu'il existe sur ce point une contradiction entre le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales. De nombreuses communautés de communes ont fait le choix de facturer cette redevance au propriétaire des installations d'assainissement non collectif, appliquant ainsi l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique qui indique que c'est au propriétaire de faire assurer l'entretien et la vidange de son installation. A contrario, l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales précise que « la facture des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble ». Ce flou juridique peut aboutir à des situations particulièrement injustes où un locataire venant de s'installer dans un logement doit s'acquitter d'une facture portant sur plusieurs années de service. En conséquence, il lui demande s'il envisage de remédier à cette contradiction en précisant que la redevance doit être facturée au propriétaire, tout en lui laissant la possibilité de répercuter son coût sur le loyer du locataire.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales dispose que la redevance d'assainissement non collectif « comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci ». Les usagers concernés par la part représentative des prestations d'entretien sont les titulaires de l'abonnement au service public de l'eau ou, à défaut, les propriétaires du fonds de commerce ou les propriétaires de l'immeuble. Elle peut toutefois être demandée au propriétaire avec possibilité, pour-celui-ci, de répercuter cette redevance sur les charges locatives. La part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations est facturée quant à elle au propriétaire de l'immeuble. Toutefois, les services ont identifié des difficultés relatives aux modalités de recouvrement de cette redevance. Des réflexions sont en cours afin de faciliter le fonctionnement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) et de réduire les litiges entre locataires et propriétaires mais également entre les usagers et la collectivité. Les modifications réglementaires nécessaires suite à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permettront d'apporter les clarifications appropriées.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O