FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52042  de  Mme   Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5763
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5832
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections européennes
Analyse :  propagande électorale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Brunel indique à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qu'elle a découvert, avec stupeur, vendredi dernier la présence d'un bulletin d'adhésion présentant un appel au don sur le tract de campagne pour les élections européennes de la liste antisioniste de Monsieur Dieudonné Mbala Mbala. En effet, il semblerait qu'aucune disposition du code électoral n'interdise l'appel au don et l'insertion d'un bulletin d'adhésion dans un tract de campagne, profession de foi comprise, dans le cadre d'élections européennes comme d'élections nationales. Il y a donc ici un cas inédit d'une liste antisioniste qui, faut-il le rappeler, avait été menacée d'interdiction avant d'être finalement autorisée le 25 mai dernier, et qui se sert des circuits de diffusion officiels de la République pour recruter ses adhérents. Dans la mesure où c'est la première fois que se produit ce genre de situation, et face à l'absence de dispositif juridique inhérent à cette faille dans le code électoral, elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin d'éviter que ne se reproduise ce genre de scénario.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles R. 26 à R. 39 du code électoral soient applicables en matière de propagande électorale. Elles prévoient notamment, en ce qui concerne les circulaires des candidats, que sont interdites les circulaires comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l'exception de l'emblème d'un parti ou groupement politique selon l'article R. 27. L'article R. 29 prévoit le format et le grammage de ces circulaires. La commission de propagande, en application de l'article R. 38, a le pouvoir de contrôler les circulaires afin de déterminer si les dispositions du code électoral sont bien respectées. Elle ne peut toutefois pas légalement refuser de diffuser une circulaire si celle-ci ne contrevient à aucune prescription légale. Le Conseil d'État, dans une décision du 13 juillet 1967 [Élections cantonales du Port] a considéré qu'un tel refus constituerait une atteinte grave à l'égalité des moyens d'expression entre les candidats et justifierait l'annulation du scrutin. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les dispositions du code électoral pour introduire des dispositions spécifiques sur le contenu des circulaires.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O