Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'obligation de vacciner les cheptels contre la fièvre catarrhale ovine (FCO). En effet, suite à cette vaccination, un agriculteur belfortain s'est aperçu qu'une vingtaine de broutards parmi son cheptel présentait des signes de faiblesse : difficulté de se mouvoir, souffle court, fièvre, tête basse... Quelques heures après la vaccination, trois broutards sont morts et il semblerait que ce soit le vaccin qui ait transmis le virus en question. En conséquence, la campagne de vaccination a un coût important pour cet élevage (perte de trois ovins, séquelles sur les autres, soins vétérinaires). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si d'autres cas similaires se sont produits dans le cadre de cette campagne de vaccination contre le FCO et de lui indiquer si des dispositions de compensation financière existent.
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Texte de la REPONSE :
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Les vaccins administrés dans le cadre de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sont des vaccins inactivés. La nature même de ces vaccins exclut de fait toute transmission du virus lors de l'administration du vaccin. Lorsque l'utilisation d'un médicament chez des animaux est mise en cause dans un préjudice subi dans un élevage, il est impératif que la relation de cause à effet soit démontrée officiellement au préalable. Dans cette perspective, et en application de l'article R. 5141-103 du code de la santé publique (CSP), une déclaration de pharmacovigilance vétérinaire doit être faite immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire par le vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit. La commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire constituée conformément aux articles R. 5141-97 et suivants du CSP est chargée d'examiner ces déclarations. Compte tenu que l'AFSSA, dont fait partie l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance vétérinaire, conformément à l'article R. 5141-94 du CSP, des informations concernant les modalités de déclaration de pharmacovigilance peuvent être communiquées aux vétérinaires des élevages par l'ANMV ou par le centre de pharmacovigilance vétérinaire, dont ils doivent prendre l'attache. Au 30 avril 2009, les incidences globales des déclarations de pharmacovigilance relevées par le système national de pharmacovigilance vétérinaire sont rares à très rares : elles varient entre 1 pour 10 000 et 2 pour 10 000 animaux vaccinés quel que soit l'espèce ou le vaccin considéré. Ce n'est qu'une fois que le centre de pharmacovigilance vétérinaire a statué, et confirmé une relation causale entre l'utilisation du vaccin FCO et un préjudice subi, que la procédure de demande d'indemnisation peut être enclenchée, en se rapprochant du service de la coordination des actions sanitaires de la direction générale de l'alimentation (bureau du pilotage du programme sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15, tél. : 01-49-55-47-09). Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration de vérifier, dans un premier temps, si le préjudice subi est la conséquence de l'utilisation d'un vaccin FCO injecté dans le cadre de la pratique libérale ou dans le cadre d'une prophylaxie obligatoire, et, dans ce deuxième cas, de décider de la suite à réserver à la demande d'indemnisation. En fonction de la décision prise par l'administration, l'éleveur pourra contester cette décision auprès du tribunal administratif dans les deux mois.
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