Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la vente par l'État d'immeubles présentant un intérêt historique et artistique lui appartenant. Il pense notamment à la vente de l'hôtel Kinski à Paris, qui abritait des services administratifs de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ainsi qu'à la vente annoncée de l'hôtel de Montesquiou-Fezensac, abritant actuellement les services du ministère de la coopération. Ces immeubles, au-delà de leur valeur financière, font partie du patrimoine historique et artistique de la France et ne peuvent pas être cédés à n'importe qui, pour n'importe quel usage. Il souhaite savoir si elle est consultée lors du processus de décision d'aliéner ces biens, sur les moyens qui sont mis en oeuvre pour que cet aspect artistique et historique soit pris en compte dans la décision d'aliéner, mais aussi dans le choix de l'acquéreur.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre du regroupement des services du ministère de la culture et de la communication au sein de l'immeuble dit « des bons enfants », et de la réhabilitation de cet édifice, il a été procédé, en décembre 2006, à la cession de l'immeuble dit « hôtel Kinsky » à Paris (7e). La cession de cet hôtel particulier est intervenue à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures initiée par « France Domaine », laquelle présente toutes les garanties quant à la nature du projet immobilier des acquéreurs. Il convient de souligner que le ministère de la culture et de la communication, utilisateur du bâtiment, a été associé tout au long de cette démarche. S'agissant d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ce qui est également le cas de l'hôtel Montesquiou-Fezensac, les dispositions des articles L. 621-27 et suivants du code du patrimoine sont applicables. L'inscription au titre des monuments historiques constitue une servitude d'utilité publique, dont les propriétaires successifs de l'immeuble sont obligatoirement informés au moment du transfert de propriété, sauf pour le vendeur et le notaire à commettre une faute. En application de l'article L. 621-27, à l'exception des travaux d'entretien et de réparation ordinaires, tous les travaux de nature à modifier l'immeuble font l'objet d'une déclaration préalable au préfet de région, qui peut engager une procédure de classement si les travaux envisagés risquent d'affecter l'intérêt protégé de l'immeuble. Si les travaux projetés sont soumis à permis ou à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peuvent intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. En ce qui concerne plus précisément les travaux envisagés sur des constructions existantes inscrites, ils sont, en application de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme, « soumis à permis de construire », après accord du préfet de région. Il convient de souligner que, par une exception notable au droit de l'urbanisme, cette disposition s'applique notamment aux projets de travaux portant sur les intérieurs protégés. Les travaux autorisés sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services chargés des monuments historiques. La réalisation des travaux sur un monument historique inscrit sans autorisation, ou en violation des prescriptions émises par les services compétents, constitue un délit devant être poursuivi en application des articles L. 624-1 du code du patrimoine et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il est par ailleurs précisé à l'article L. 621-29-1 que : « Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté. » Il apparaît également nécessaire de préciser que le ministère de la coopération, actuel affectataire de l'hôtel Montesquiou-Fezensac, n'est en aucun cas tenu de requérir un avis d'opportunité auprès du ministère de la culture et de la communication.
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