FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52071  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11718
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie éolienne
Analyse :  implantation d'éoliennes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la nécessité de garantir financièrement la remise en état des sites naturels après la fin d'exploitation des installations de production d'énergies renouvelables. Cette garantie est prévue par l'article L. 553-3, au chapitre éoliennes du code de l'environnement, qui stipule que l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. Cette obligation de garantie devrait être logiquement étendue à toutes les installations ayant un impact sur l'environnement, dont les centrales solaires en zones agricoles, dont on sait que la durée de vie et donc la rentabilité ne sera pas éternelle. Afin de préserver l'avenir il serait donc souhaitable de renforcer cette provision pour démantèlement au lieu de la diminuer ou même de la supprimer. Or, tout au contraire, le Gouvernement envisage de supprimer tout le chapitre éoliennes du code de l'environnement dans lequel figure l'article L. 553-3 par le III de l'article 34 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement. Il lui demande par quel dispositif il envisage de garantir le financement du démantèlement des éoliennes terrestres ou en mer, mais aussi des « champs ou fermes solaires » et de toutes autres installations d'énergies renouvelables, au terme de leur exploitation en zones naturelles ou agricoles.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a présenté, en novembre dernier, le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à l'horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie renouvelable. Pour autant, le Gouvernement souhaite favoriser un développement à haute qualité environnementale des énergies renouvelables. Ainsi, le développement des éoliennes doit être réalisé de manière ordonnée, en évitant le mitage du territoire, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. Le Gouvernement entend donc améliorer la planification territoriale du développement de l'énergie éolienne et favoriser la construction de parcs éoliens de taille plus importante qu'actuellement dans des zones préalablement identifiées. Compte tenu de l'accroissement prévisible de la taille des parcs éoliens, il est également nécessaire d'améliorer le processus de concertation locale et l'encadrement réglementaire. Un fois les dispositions du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit « Grenelle II », adoptées, les éoliennes bénéficieront d'une réglementation ad hoc. L'article 34 du projet de loi adopté par le Sénat précise : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires ». Cette nouvelle disposition renforce l'obligation de démantèlement des éoliennes. Pour les installations photovoltaïques, il n'existe pas de cadre législatif ou réglementaire qui impose la constitution de garanties financières en vue du démantèlement ou de la remise en état. Cependant, dans l'optique d'un développement de cette énergie intégrant au mieux les enjeux environnementaux, le premier appel d'offres pour la production d'électricité photovoltaïque (lancé au premier semestre 2009 et portant sur la construction d'ici 2011 d'au moins une centrale solaire au sol dans chaque région française, pour une puissance cumulée maximale de 300 MW), fait obligation aux candidats de constituer des garanties financières qui doivent permettre de couvrir, en particulier, le coût de démantèlement et de remise en état du site après exploitation. Ces garanties financières doivent prendre la forme soit d'un cautionnement solidaire qui résulte de l'engagement écrit d'un établissement de crédit d'une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou d'une entreprise d'assurance, soit d'une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Les garanties financières sont maintenues pendant toute la durée d'exploitation de l'installation. Le titulaire de l'autorisation d'exploiter doit actualiser leur montant au moins tous les six ans et transmettre au préfet un document attestant du montant garanti, actualisé au plus tard un mois après l'actualisation. En cas de non-respect des dispositions précédentes, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l'article 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O