Texte de la REPONSE :
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Jusqu'au 31 décembre 2007, le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes disposait que la taxe intérieure de consommation sur les carburants, utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes, était remboursée dans la limite de 1 500 litres de carburant par an et par entreprise. Cette exonération était fondée sur une dérogation mentionnée à l'annexe II de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'article 18-1 de cette même directive avait fixé la fin de cette mesure au 31 décembre 2006. Une demande de renouvellement de ce dispositif dérogatoire a été introduite auprès de la Commission européenne en 2006. La Commission européenne l'a rejetée et a demandé à la France d'y mettre fin. Le mécanisme de remboursement a été, à titre exceptionnel, maintenu dans la législation nationale au titre de l'année 2007. Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure contentieuse par la Commission européenne et une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes, le X de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif de remboursement prévu à l'article 265 sexies du code des douanes. Conscient des inconvénients qu'entraîne la fin du dispositif pour les commerçants effectuant des ventes ambulantes en zones rurales, le Gouvernement réfléchit aux moyens pouvant être, le cas échéant, mis en oeuvre afin de compenser en partie ce manque à gagner.
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