FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5213  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5768
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2379
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  bulletins de vote
Analyse :  conditions de validité
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'incohérence des décisions des commissions de propagande électorale relatives aux emblèmes pouvant figurer sur les bulletins de vote. Lors des dernières élections législatives, les décisions de ces commissions ont manqué d'unité dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le cas le plus absurde fut celui d'une commission de propagande qui prit des décisions totalement contradictoires pour un même candidat. Sur la base de l'article L. 52-3 du code électoral, cette commission accepta, au premier tour, les bulletins de vote arborant plusieurs emblèmes et, lors du second tour, les rejeta parce qu'ils comportaient plus d'un emblème. Cette dernière décision est d'autant plus incompréhensible qu'elle va à l'encontre d'une jurisprudence administrative fermement établie, selon laquelle les dispositions de l'article L. 52-3 du code électoral ne font pas obstacle à ce que plusieurs emblèmes soient imprimés sur les bulletins de vote. Outre le coût qu'elles constituent pour les deniers publics, l'instabilité et l'imprévisibilité des règles électorales portent atteinte à notre démocratie. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que le droit électoral soit uniformément appliqué sur le territoire national par les commissions de propagande électorale.
Texte de la REPONSE : Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 97-2167 du 23 octobre 1997, A.N., Hauts-de-Seine, 1re circ.), il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins de vote qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Les instructions ministérielles diffusées par les préfets dans le cadre de la préparation des élections législatives de 2007 relayaient cette jurisprudence en vue de lever toute ambiguïté sur les attributions des commissions de propagande. Il n'en demeure pas moins que des décisions sujettes à contestation ont pu être adoptées, du type de celles que. décrit l'auteur de la question. Le Gouvernement en a tenu compte en apportant une modification récente au texte de l'article R. 38 du code électoral relatif aux attributions de la commission de propagande, maintenant ainsi rédigé : « La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 [du code électoral] et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ». La liberté d'apposer un emblème résultant de l'article L. 52-3 du même code, toute contestation à cet égard échappe désormais clairement à la compétence de la commission de propagande.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O