FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5224  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5735
Réponse publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7820
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  certification des comptes
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur ses projets concernant l'obligation de certification des comptes des opérateurs de l'État. La LOLF ayant imposé cette certification aux comptes de l'État, il apparaît logique que ceux des établissements publics, mais aussi les associations bénéficiant d'un financement public représentant plus de la moitié de leur budget, soient également assujettis à cette obligation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obligation de certification des comptes des opérateurs de l'État. Plusieurs textes législatifs obligent ou donnent d'ores et déjà la faculté à certains établissements publics de l'État et associations de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour faire certifier leurs comptes. Avant la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, avaient seuls l'obligation de désigner un commissaire aux comptes les établissements publics de l'État et les entreprises publiques non soumis aux règles de la comptabilité publique qui avaient une activité industrielle et commerciale et qui dépassaient les seuils fixés par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985. L'article 135 de la loi du 1er août 2003, modifiant l'article 30 de la loi du 1er mars 1984, étend désormais l'obligation de désigner un commissaire aux comptes à tous les établissements publics non soumis aux règles de la comptabilité publique, quelle que soit leur activité et qui dépassent deux des trois seuils relatifs au total du bilan, du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de salariés permanents, fixés par le décret du 1er mars 1985 précité (article 33 modifié par le décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005) ; aux établissements publics qui établissent des comptes consolidés qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique. Dans ce cas, au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants doivent être nommés. L'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe est liée à deux conditions cumulatives : l'établissement doit exercer un contrôle ou une influence notable sur une ou plusieurs autres entités, et pour deux des trois critères cités précédemment, les valeurs seuils, fixées par le décret n° 86-221 du 17 février 1986 (article 13 modifié par le décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005). L'obligation de certification est étendue aux universités par les dispositions de l'article 18 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Cet article dispose en effet que leurs comptes font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes. L'article 49 prévoit toutefois un dispositif transitoire sur une période de cinq ans à compter de la publication de la loi pour la mise en oeuvre de cette obligation. Les associations recevant une ou plusieurs subventions des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ont l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes. Cette disposition, introduite par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, est codifiée à l'article L. 612-4 du code de commerce (seuil de 153 000 euros fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce).
UMP 13 REP_PUB Bretagne O