FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5225  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5725
Réponse publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4648
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  éleveurs
Analyse :  contrats d'intégration
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences juridiques de la qualification de contrat d'intégration des relations entre éleveurs (naisseurs et engraisseurs à façon). L'intégration est un phénomène économique qui s'étend aujourd'hui à tous les secteurs de la production agricole et dont l'initiative vient d'entreprises qui vendent des produits aux agriculteurs ou qui achètent des produits pour les transformer. Cette intégration découle de contrats de production qui créent entre les partenaires un ensemble complexe mais homogène d'obligations. L'éleveur intégré s'engage à livrer une production déterminée à une entreprises transformatrice ou distributrice. L'intégrateur soumis aux dispositions du code rural relatives à l'intégration, et plus particulièrement à son article L. 326-2, doit être une entreprise industrielle et commerciale. Il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation de cet article L. 326-2 du code rural que le bénéfice de la protection accordée aux éleveurs intégrés ne s'applique pas à la relation entre éleveur et éleveur sous-traitant. Cette jurisprudence récente de la Cour de cassation a bouleversé de manière importante les relations entre éleveurs, qui dans la pratique étaient fondées sur une extension des mécanismes de l'article L. 326-2 aux relations entre éleveurs. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce point et d'indiquer quelles mesure concrètes il entend prendre pour assurer la protection des éleveurs sous-traitants dans le cadre des contrats entre éleveurs.
Texte de la REPONSE : Les relations entre éleveurs, et notamment entre un éleveur et un éleveur sous-traitant, ne relèvent pas des contrats d'intégration tels que définis à l'article L. 326-2 du code rural. Les contrats d'intégration ne concernent que les contrats conclus entre un producteur (ou un groupe de producteurs) et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales. La jurisprudence a d'ailleurs refusé de qualifier de contrat d'intégration les contrats passés, notamment dans la filière porcine, entre des éleveurs « naisseurs-engraisseurs » et d'autres éleveurs sous-traitants « engraisseurs à façon », estimant qu'il ne peut exister de contrat d'intégration qu'entre un producteur et une entreprise industrielle ou commerciale. Chaque éleveur est néanmoins libre de contractualiser avec toute autre personne physique ou morale, qu'il soit éleveur ou non, sans qu'il s'agisse d'un contrat d'intégration. Un contrat, tel que prévu aux articles 1101 à 1108 du code civil, permet de prévoir les relations entre plusieurs personnes, et notamment les obligations réciproques.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O