Texte de la REPONSE :
|
Les relations entre éleveurs, et notamment entre un éleveur et un éleveur sous-traitant, ne relèvent pas des contrats d'intégration tels que définis à l'article L. 326-2 du code rural. Les contrats d'intégration ne concernent que les contrats conclus entre un producteur (ou un groupe de producteurs) et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales. La jurisprudence a d'ailleurs refusé de qualifier de contrat d'intégration les contrats passés, notamment dans la filière porcine, entre des éleveurs « naisseurs-engraisseurs » et d'autres éleveurs sous-traitants « engraisseurs à façon », estimant qu'il ne peut exister de contrat d'intégration qu'entre un producteur et une entreprise industrielle ou commerciale. Chaque éleveur est néanmoins libre de contractualiser avec toute autre personne physique ou morale, qu'il soit éleveur ou non, sans qu'il s'agisse d'un contrat d'intégration. Un contrat, tel que prévu aux articles 1101 à 1108 du code civil, permet de prévoir les relations entre plusieurs personnes, et notamment les obligations réciproques.
|