Texte de la REPONSE :
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Par dérogation au principe posé par l'article 13 du code général des impôts (CGI) selon lequel seules les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu imposable sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les juges des tribunaux de commerce peuvent déduire de leurs revenus professionnels les frais qu'ils engagent dans l'exercice de leur mandat alors même que celui-ci est gratuit aux termes de l'article L. 722-16 du code de commerce. Ces frais, qui sont déductibles par les intéressés du montant brut de leurs revenus professionnels, c'est-à-dire, s'il s'agit de salaires, avant la déduction pour frais professionnels de 10 %, sont pris en compte soit pour leur montant réel et justifié, soit, à titre de règle pratique, forfaitairement pour un montant variable selon les fonctions exercées dans la juridiction concernée. En outre, dans le cas où ils ne disposent pas de revenus professionnels, il est admis que les intéressés puissent déduire, selon les mêmes modalités, les frais liés à l'exercice de leurs fonctions consulaires de leur revenu global. Compte tenu du caractère fortement dérogatoire, au regard des principes généraux de l'impôt sur le revenu, de la possibilité ainsi offerte aux juges des tribunaux de commerce, il n'est pas envisagé de revaloriser les montants forfaitaires pour lesquels ces frais peuvent être déduits. Cela étant, les intéressés ne sont en aucun cas lésés puisque, s'ils estiment qu'ils ont effectivement exposé pour les besoins de leur mandat des frais supérieurs aux montants forfaitaires précités, ils conservent la possibilité de faire état de ces frais pour leur montant réel et justifié. Ces dispositions, qui permettent de tenir compte, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des frais supportés par les juges consulaires dans l'exercice de fonctions bénévoles étroitement liées à leur activité professionnelle, présente ou passée, répondent aux préoccupations exprimées.
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