FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52268  de  M.   Sirugue Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5719
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8573
Date de changement d'attribution :  07/07/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la suppression de la demi-part supplémentaire accordée, jusqu'à présent, aux parents isolés, célibataires, veufs ou divorcés ayant élevé un ou plusieurs enfants. À la faveur d'un amendement sur l'article 92 de la loi de finances 2009, le Gouvernement a proposé une réduction annuelle de 10 % de cette demi-part dès l'année 2009 pour parvenir à une suppression totale en 2018. 3,6 millions de personnes veuves et veufs et 400 000 parents isolés sont concernés. Cette mesure se traduira par un prélèvement obligatoire de 1,7 milliard d'euros au détriment de personnes aux revenus très souvent modestes puisque, contrairement à l'idée reçue, il ne s'agissait pas d'un privilège honteux mais d'une demi-part plafonnée à 855 euros ne profitant donc pas aux revenus les plus élevés. Aussi lui demande-t-il s'il entend revenir sur cette disposition dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.
Texte de la REPONSE : En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfants à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge, mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situationparticulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O