FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52310  de  M.   Vézinhet André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5720
Réponse publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7461
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPH
Analyse :  agents conservant le statut de fonctionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vézinhet appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat. Dans ces offices HLM, devenus établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, sont employés des personnels relevant de la fonction publique territoriale, leur carrière se déroulant selon la circulaire UHC/OC n° 2007-46 du 25 juillet 2007. Il lui demande si ces fonctionnaires peuvent être mis à disposition de l'État (Trésor public) dans le cadre des missions comptables des offices publics HLM (office à comptabilité publique concerné) selon les dispositions énoncées dans le décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des offices publics de l'habitat (article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitat) et les autres textes de références (loi n° 84-53, articles 61 et suivants, et décrets n° 2008-580 du 18 juin 2008).
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut des personnels relevant de la fonction publique territoriale employés dans les offices HLM. Depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, les dispositions régissant la mise à disposition dans la fonction publique ont été profondément rénovées. Ainsi, la mise à disposition est désormais possible entre les trois fonctions publiques. En effet, s'agissant des fonctionnaires territoriaux, l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose désormais que la mise à disposition de ces personnels est possible auprès de l'État et de ses établissements publics. En sens inverse, l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose que les fonctionnaires de l'État peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux présents dans les offices publics de l'habitat pourraient être mis à disposition auprès d'une administration d'État dès lors qu'il y a accord de l'administration de départ, de l'administration d'accueil et des fonctionnaires intéressés ainsi que passation d'une convention dans les conditions définies par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. Par ailleurs, l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit désormais explicitement en son II que « la mise à disposition donne lieu à remboursement ». Pour ce qui concerne les missions comptables des offices publics de l'habitat, l'article R. 423-20 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des offices publics de l'habitat, dispose, s'agissant des offices soumis au régime de la comptabilité publique, que « le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office. » À cet égard, la nomination des comptables principaux du Trésor s'effectue dans les conditions déterminées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Par ailleurs, l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « l'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ». Ce même article précise que : « Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable. » Ainsi, sur la base de ces dernières dispositions, un office public de l'habitat peut mettre à la disposition du comptable des personnels de l'office qui demeurent rémunérés par cet établissement mais sont placés sous l'autorité du comptable qu'ils assistent. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement dès lors que cela est prévu par la convention. Cette dérogation constituant le corollaire à l'exonération, totale ou partielle, de la contribution devant normalement être acquittée par l'office au titre du fonctionnement du service comptable.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O