Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 4 et 5 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, listent les opérations consécutives au décès qui font l'objet d'une surveillance par les autorités de police et du versement de vacations. Il s'agit de la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou dépôt ou, dans tous les cas, lorsque le corps est destiné à la crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, translation et réinhumation. Conformément à l'article R. 2213-46 du code précité, le corps d'une personne décédée est obligatoirement muni d'un bracelet d'identification pour tout transport avant mise en bière, qui doit être effectué dans les 24 heures suivants le décès (délai porté à 48 heures si des soins de conservation ont été pratiqués). Cette disposition, antérieure à la loi n° 2008-1350, est toujours en vigueur et vise à sécuriser le transport avant mise en bière. Si le corps n'a pas fait l'objet d'un tel transport et ne dispose donc pas d'un bracelet d'identification, la surveillance exercée par les autorités de police lors de la fermeture du cercueil apparaît suffisante pour assurer l'identification du défunt. Il n'est donc pas envisagé de rendre la pose de bracelet obligatoire dans les cas où il n'y a pas eu de transport de corps avant mise en bière.
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