Texte de la QUESTION :
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M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'affectation du personnel dans une procédure d'extension. En effet, lors de la phase inter-académique, si le premier voeu du lauréat n'a pas été satisfait, la procédure d'extension est utilisée, afin qu'il obtienne une affectation. Cette procédure consiste à examiner les académies, une par une, en suivant la table d'extension nationale à partir du premier voeu et en fonction du barème de voeu le moins élevé. Il en ressort, d'après cette table d'extension, que les personnels ayant eu leur concours dans un DOM et n'ayant pas eu satisfaction pour leur premier voeu, seraient discriminés par rapport à ceux ayant eu leur concours dans une académie en France métropolitaine. Tous les personnels ayant eu leur concours dans une des académies de France, hormis la Guyane, la Martinique, La Réunion, la Guadeloupe et Mayotte et n'ayant pas eu satisfaction pour leur premier voeu sont affectés, suivant leurs barèmes, dans des académies limitrophes. Il semblerait que ce principe ne s'applique pas pour les personnels ayant eu lors concours dans un DOM. En effet, si on regarde la table d'extension, un personnel qui a son concours (ou titularisé) en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, à La Réunion ou encore à Mayotte et n'ayant pas eu satisfaction pour son premier voeu, est obligatoirement affecté à Paris, Versailles ou à Créteil et suivant..., et non dans une académie limitrophe. Or la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe sont des académies limitrophes, de même que Mayotte et La Réunion. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait envisager, à la lueur de ces informations, de modifier la table d'extension nationale, pour une plus grande équité envers les personnels de l'éducation nationale et surtout pour les personnels originaires des DOM.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'éducation nationale confirme que les demandes de mutation des personnels du second degré sont étudiées selon des règles et procédures définies dans une note de service annuelle (NS n° 2008-148 du 29 octobre 2008 parue au BOEN spécial n° 7, du 6 novembre 2008 pour le mouvement national à gestion déconcentrée 2009) et qu'elles s'appuient sur des dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à tous les agents de l'État, notamment celles définies par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié. Il précise que la procédure d'extension dans la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée est une modalité d'affectation qui permet un classement des demandes, notamment celles déposées par les personnels stagiaires devant recevoir une première affectation, et qu'elle est applicable à tous les demandeurs, y compris les personnels qui ont été reçus à des concours nationaux alors qu'ils résidaient dans un DOM. Il rappelle que le choix des académies d'Île-de France (Paris, Versailles, Créteil), considérées comme académies limitrophes pour les personnels issus des DOM, est justifié pour des raisons de transport ; les liaisons aériennes entre la métropole et les DOM étant facilitées par la proximité des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Cependant, le ministre de l'éducation nationale annonce qu'il est tout à fait envisageable de modifier la table d'extension pour les DOM, et plus particulièrement de considérer les académies de La Réunion et de Mayotte comme limitrophes s'il s'avère que c'est une demande forte des personnels concernés.
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