FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5240  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5753
Réponse publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7681
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  exonération. cession de fonds de commerce
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les mesures fiscales de soutien à l'aménagement et au développement du territoire. Depuis 1996, l'article 722 bis du code général des impôts prévoyait une réduction à 0 % des droits de mutation à titre onéreux pour les acquisitions de fonds de commerce dans les communes de moins de 5 000 habitants n'ayant pas un caractère touristique et situées dans les territoires ruraux à développement prioritaire. Cette disposition, applicable jusqu'au 31 décembre 2006, n'a pas été reconduite. Dès lors, les acquisitions de fonds de commerce d'un prix supérieur à 23 000 euros sont soumises à un droit de 5 % - ou 2,6 % au-dessus de 107 000 euros - avec un minimum de droit de 25 euros. Si l'enjeu budgétaire est faible pour l'État, cette disparition d'un précieux outil de développement des territoires ruraux paraît pour le moins malencontreuse. Il lui demande donc quelles mesures il envisage pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le II de l'article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, codifié à l'article 722 bis du code général des impôts (CGI), prévoyait, sous certaines conditions, une réduction à 0 % du taux du droit budgétaire prévu à l'article 719 du même code, pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, comportant plus de 2 500 lits touristiques, ayant une population inférieure à 5 000 habitants et situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. Ces territoires, définis au 2 de l'article 42 de la loi déjà citée et délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié, recouvraient des zones défavorisées, caractérisées par leur faible niveau de développement économique et comprenaient des zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières. Ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2006, conformément au 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cela étant, l'article 103 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a étendu, à compter du 1er janvier 2004, le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 722 bis du CGI aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de revitalisation rurale mentionnées et définies à l'article 1465 A du même code. L'acquéreur doit prendre l'engagement, lors de la mutation, de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. Par conséquent, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce dans les zones de revitalisation rurale continuent de bénéficier d'un régime favorable. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions, qui répondent pour une large part aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O