FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52592  de  Mme   Buffet Marie-George ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5789
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9755
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  politique du sport
Analyse :  agence française de lutte contre le dopage. compétences. contrôle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-George Buffet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'amendement n° 1281 relatif au projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » adopté au Sénat le 5 juin 2009. Cet amendement autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à modifier par ordonnance le code du sport en matière de lutte contre le dopage. Parmi les dispositions visées, il est proposé dans le but d'améliorer la cohérence de la politique nationale menée en la matière, de réviser « la répartition des compétences entre l'État, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et les fédérations sportives » par l'institution d'un commissaire du gouvernement auprès de cette agence, ainsi que par la mise en place d'un « contrat de performance ». Actuellement, comme le prévoit l'article L. 232-6 du code du sport, le collège de l'AFLD, autorité administrative indépendante, est composé de membres des juridictions administrative et judiciaire, de personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, la toxicologie et la médecine du sport, et de personnalités qualifiées dans le domaine du sport. Bien que les membres du collège de l'AFLD soient nommés par décret, le code du sport n'envisage pas la participation de membres du Gouvernement à ses activités. L'institution d'un « commissaire du Gouvernement » auprès d'elle ainsi que la mise en place d'un « contrat de performance » laissent redouter une mise sous tutelle de l'agence dont l'indépendance, garantie notamment par les dispositions prévues aux articles L. 232-6 à L. 232-8, est indispensable au bon accomplissement des missions qui lui incombent au titre de l'article L. 232-5. Cette crainte est d'autant plus fondée qu'elle a jugé nécessaire de justifier l'opportunité de cette disposition en rappelant « que plus de 90 % des moyens proviennent d'une subvention de l'État ». Cela sous-tend l'idée éminemment contestable que l'État, au motif qu'il est le principal bailleur de fonds de l'AFLD, devrait légitiment en contrôler les orientations. La garantie apportée par elle que le commissaire du gouvernement « n'interviendra d'aucune façon dans l'exercice des compétences de l'agence en matière disciplinaire » paraît dès lors dérisoire. Cet amendement crée une rupture historique dans le fonctionnement du sport en France, qui a toujours été indépendant et cogéré entre le pouvoir politique et le mouvement sportif. L'AFLD est précisément un exemple réussi de cogestion par le triangle médecins/juges/sportifs, dont la remise en cause devrait au moins susciter un débat à l'Assemblée nationale. Elle lui demande, en conséquence, que les dispositions relatives à la révision de la répartition des compétences entre l'État, l'AFLD et les fédérations sportives, incluant l'institution d'un « commissaire du gouvernement » auprès de l'AFLD et la mise en place d'un « contrat de performance », ne soient pas décidées par ordonnance mais au contraire fassent l'objet d'un débat en séance à l'Assemblée nationale.
Texte de la REPONSE : L'amendement n° 1281 au projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires », déposé le 15 mai 2009 par le Gouvernement et adopté en première lecture par le Sénat le 5 juin 2009, visait à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Outre le but de renforcer l'efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs et d'assurer la conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage 2009, ces ordonnances avaient également pour objet d'améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de prévention, d'éducation, de formation, de recherche, de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants, et de coopération internationale dans ces domaines, en révisant la répartition des compétences entre l'État, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et les fédérations sportives, ainsi que les modalités de gouvernance de l'agence. La commission mixte paritaire a supprimé la partie de l'habilitation relative à la répartition des compétences entre l'État et l'AFLD et à la révision des modalités de gouvernance de l'agence, aux motifs que cette agence, étant une autorité indépendante, toute modification de ses compétences ou de sa gouvernance devrait faire l'objet d'un débat approfondi au Parlement. C'est dans ces termes que la loi a été votée par le Parlement. Par cet amendement, le Gouvernement n'entendait remettre en cause ni la qualité, ni l'indépendance de l'AFLD, qui est, depuis 2006, une autorité publique indépendante. L'objectif du gouvernement était simplement de mettre en oeuvre les principes de la révision générale des politiques publiques et l'effectivité de la modernisation de l'État. En ce qui concerne l'institution d'un « commissaire du Gouvernement » et la mise en place d'un « contrat de performance », la nécessité de mettre en oeuvre ces dispositifs avait été soulignée aussi bien par la Cour des comptes que par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation dans le rapport présenté en 2006 par le sénateur Patrice Gélard sur les autorités administratives indépendantes. L'Office parlementaire d'évaluation de la législation et le rapport de la Cour des comptes avaient préconisé d'établir un contrat de performance entre l'État et l'AFLD, fondé sur une convention relative aux objectifs et indicateurs de performance mentionnés en annexe de la loi de finances, afin de clarifier les obligations de l'agence dans sa gestion budgétaire. L'instauration d'un commissaire du Gouvernement, représentant l'État auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, devait, dans cette perspective, permettre de coordonner la mise en oeuvre du contrat de performance et faciliter le dialogue, notamment en matière budgétaire, avec cette autorité publique indépendante. Dans près d'un quart des autorités administratives indépendantes existantes, un représentant de l'État ou un commissaire du Gouvernement a déjà été institué par la loi. La présence d'un commissaire du Gouvernement n'affecte en rien l'indépendance de l'institution en cause, mais permet d'améliorer l'articulation entre les actions de l'État et celles des agences. En ce qui concerne l'AFLD, le commissaire du gouvernement ne devait interférer en aucune façon avec les compétences de l'agence en matière disciplinaire, mais devait seulement permettre d'accroître la coordination des acteurs dans la politique nationale de lutte anti-dopage. En tout état de cause dès lors que les dispositions sur la gouvernance de l'agence, et sur la répartition de ses compétences avec celles de l'État, ont été supprimées dans le texte définitif de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », que le Conseil constitutionnel a validé, la question n'a plus d'objet.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O