Rubrique :
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sports
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Tête d'analyse :
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quads
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Analyse :
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espaces naturels. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lang attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les infractions liées à la circulation de motos, quads, 4x4 et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Ce type d'infractions se multiplie, en particulier dans les forêts périurbaines, et nécessite de renforcer les opérations policières associant agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'office national des forêts, des polices nationale et municipale. Par ailleurs, la signalisation de ces espaces naturels interdits à la circulation des engins à moteur pourrait encore être améliorée, car le panneau actuel, rouge et blanc, n'est pas suffisamment clair et devrait être complété par un avertissement explicite sur l'interdiction aux motos, quads, etc. Il faut rappeler qu'il en va de la tranquillité et de la sécurité des promeneurs. Enfin, la police municipale a vocation à participer aux opérations « coup de poing » contre la circulation d'engins à moteur dans les forêts périurbaines. Dès lors, il souhaiterait savoir si elle envisage d'organiser plus régulièrement de telles opérations policières, si elle prévoit de clarifier et d'améliorer la signalisation des espaces interdits aux engins à moteur, et si la police municipale a les compétences pour constater ces infractions, immobiliser et mettre en fourrière le véhicule du contrevenant.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 362-7, R. 362-1 et R. 362-5 du même code, tout contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit un montant de 1 500 EUR maximum) ; l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent également être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route. Afin de mettre en oeuvre ces dispositions législatives et réglementaires, l'article L. 362-5 du code de l'environnement donne compétence à plusieurs catégories d'agents : notamment les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, les gardes champêtres et les agents de l'Office national des forêts (ONF) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Les agents de police municipale sont compétents pour verbaliser lorsque la circulation motorisée a été interdite par un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont également compétents pour constater les infractions spécialement définies par le code de l'environnement pour la protection des parcs nationaux, des réserves naturelles, de la faune et de la flore et pour lutter contre les nuisances sonores et les déchets. S'agissant d'infractions principalement commises en forêt, les opérations de surveillance et de contrôle du respect de l'interdiction de circulation motorisée doivent essentiellement être menées par les agents de l'ONF, de 1'ONCFS et par les gardes champêtres. Pour ce qui concerne l'amélioration de la signalisation des espaces naturels interdits à la circulation des engins à moteur, une réflexion pourra utilement être menée avec le ministère chargé des transports et de l'environnement, compétent dans ce domaine.
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