FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52623  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5738
Réponse publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6949
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  navires épaves. mise en fourrière
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la problématique des bateaux épaves abandonnés dans les ports, sur les voies navigables ou encore sur les plans d'eau privés ou publics. En effet, lorsqu'un navire stationne sans autorisation dans un port, sur une voie navigable ou encore sur un plan d'eau privé ou public, dans un état d'abandon ou de non navigabilité manifeste, les autorités portuaires rencontrent de grandes difficultés pour mettre en fourrière ce bâtiment ou le retirer de la circulation. Préciser légalement les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, tel que le prévoit la PPL n° 216 déposée à l'Assemblée nationale en octobre 2007, permettrait aux autorités portuaires de veiller à la sécurité publique sur les sites considérés et permettrait la mise en fourrière des bateaux « ventouse » ou abandonnés et la destruction des navires inaptes à la navigation, afin de désengorger les ports de plaisance actuellement saturés. Aussi, il lui demande quelle suite il entend apporter à cette proposition de loi.
Texte de la REPONSE : Le droit français comprend plusieurs textes relatifs aux navires, bateaux ou engins à l'état d'épaves ou abandonnés. Concernant les eaux territoriales et le domaine public maritime, la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes précise les différents moyens juridiques (réquisition des biens et des personnes, occupation temporaire de propriétés privées, mise en demeure du propriétaire, intervention d'office, déchéance des droits de propriété, mise en vente de l'épave) qui s'offrent aux autorités compétentes pour supprimer les dangers présentés par des épaves maritimes. Le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes précise que les épaves maritimes sont constituées notamment par les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n'en assure plus la garde ou la surveillance. Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant les navires et engins flottants abandonnés et le décret d'application n° 87-830 du 6 octobre 1987 précisent les procédures applicables concernant les navires et bateaux à l'état d'abandon présentant des dangers et dont le tonnage est égal ou supérieur à 25 tonneaux de jauge brute (soit environ 15 mètres). Mais ce dispositif ne s'applique pas aux embarcations qui sont considérées comme des épaves, c'est-à-dire en état de non flottabilité. En application de ces textes, la procédure applicable peut donner lieu à une mise en demeure du propriétaire de mettre fin aux dangers avec exécution d'office si besoin et/ou à une déchéance des droits de propriété en cas d'abandon persistant, après une mise en demeure de faire cesser l'abandon. Une circulaire ministérielle précisant les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif est en cours de signature. Concernant le domaine public fluvial, l'article 68 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, codifié en l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit les procédures permettant d'abord le constat de l'état d'abandon d'un bateau ou d'un navire, la mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, puis éventuellement si le propriétaire reste inconnu, le transfert de propriété au profit du gestionnaire du domaine public fluvial concerné avec la possibilité, pour ce dernier, de procéder à la vente du bien. Un tel dispositif pourrait être étendu aux eaux maritimes pour les navires dont le tonnage est inférieur à 25 tonneaux de jauge brute (soit environ 15 mètres) et qui ne sont pas concernés par la réglementation découlant de la loi du 3 juillet 1985 et du décret du 6 octobre 1987, évoquée ci-dessus. S'agissant des navires et bateaux d'une certaine taille, à partir de 8/10 mètres, un dispositif de fourrières, à l'instar de ce qui existe pour les véhicules automobiles, semble difficile à mettre en oeuvre compte tenu notamment des problèmes de transport et de stockage.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O