Texte de la REPONSE :
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Le secteur de la coiffure figure sur la liste des services auxquels la directive relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, adoptée le 22 octobre 1999, autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, reconduite, depuis jusqu'au 31 décembre 2010, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (annexe IV à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2008 relative au système commun de TVA). Cela étant, chaque État membre est tenu de limiter l'expérience à deux, exceptionnellement à trois, des catégories de services ainsi définies. En décidant d'appliquer le taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les logements de plus de deux ans (art. 279-0 bis du code général des impôts), ainsi qu'aux services rendus à la personne, y compris le nettoyage des logements privés (art. 279 [i] du même code), la France a donc utilisé toutes ses marges de manoeuvre. Dans le cadre des discussions communautaires en cours sur le champ d'application des taux réduits de TVA, la Commission européenne a présenté, le 7 juillet 2008, une proposition de directive qui prévoit d'inclure les services aujourd'hui visés à l'annexe IV de la directive 2006/112/CE précitée à l'annexe III de cette même directive, ce qui supprimerait la limitation rappelée ci-dessus. Toutefois, si les autorités françaises soutiennent cette proposition, il n'est pas envisagé au plan interne de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux services de coiffure, dès lors que cette extension aurait un coût budgétaire de l'ordre de 685 millions d'euros en année pleine.
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